6 MARS 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
La Ministre de l'Intérieur, Vu
la Constitution, l'article 23 ; Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article
4 ; Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ; Vu
la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ; Vu l'arrêté
ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus
COVID-19 ; Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse
d'impact de la réglementation ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2021
; Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 6 mars 2021 ; Vu l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 6 mars 2021 ; Vu les lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er
; Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil
d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures
fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié
les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 5 mars 2021 ; qu'il est dès lors
urgent d'adapter certaines mesures ; Considérant les concertations entre les gouvernements des
entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui
s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les
3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre
2020 ; Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ; Considérant l'avis
du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ; Considérant l'avis du Pediatric Task force; Considérant
l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution
dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité
de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ; Considérant
l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Considérant l'accord
de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté
germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par
Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences
compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi
des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une
base de données auprès de Sciensano ; Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment
à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité; Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019
relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial
et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise
nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national; Considérant l'arrêté ministériel
du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion
de la crise du coronavirus COVID-19; Considérant les protocoles déterminés par les ministres
compétents en concertation avec les secteurs concernés; Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475
du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation
en réaction à la pandémie de COVID-19; Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil
du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée
de cette restriction; Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus
COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité; Considérant la
qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020; Considérant
que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus
COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ; Considérant
l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet
principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées
par l'application de mesures ciblées; Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS
Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission
et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes
qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection; Considérant la déclaration
du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19
a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les
travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes
mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être
supprimé par une action rapide et ciblée; Considérant que notre pays est en niveau d'alerte
4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020; Considérant que la moyenne
journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers
jours est remontée à 2.344 cas confirmés positifs à la date du 6 mars 2021; Considérant qu'à
la date du 6 mars 2021, au total 1.914 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge
dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 433 patients sont pris en charge dans les unités
de soins intensifs ; Considérant le nombre d'occupation des lits d'hôpitaux ; que la pression
sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure élevée et que le risque pour la
santé publique persiste ; que les hôpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de
maladie et que cela peut entraîner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient
d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression; Considérant
que l'incidence au 6 mars 2021 sur une période de 14 jours est de 288 sur 100 000 habitants ; que le
taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1.02 ; qu'une diminution
des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; Considérant
l'instabilité des chiffres, tant en ce qui concerne le nombre d'infections que le nombre de contaminations
; Considérant que, dans l'avis du 23 février 2021, le GEMS a déclaré que des assouplissements
ne seront possibles que par étapes, en tenant compte de la situation du moment et des prévisions fondées
sur des modèles mathématiques ; Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle
a déjà un impact évident ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décès des résidents
des centres de soins résidentiels semble diminuer ; que cela ne permet toutefois pas encore d'assouplissements
importants étant donné que les chiffres concernant tant les infections que les hospitalisations demeurent
trop élevés ; Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations
qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent,
des règles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; Considérant
qu'il est toutefois nécessaire de prendre en compte la santé mentale de la population ; que le risque
de contagion est moindre en extérieur ; qu' à ce stade les activités en extérieur doivent donc être privilégiées
dans la mesure du possible ; qu'en conséquence le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler
en extérieur peut être augmenté ; Considérant que s'il est toujours nécessaire d'interdire les
activités de type « porte à porte », démarchage, et les prestations de services à domicile, la situation
sanitaire actuelle permet toutefois qu'une exception soit faite pour les commerces ambulants de denrées
alimentaires et pour les soins des cheveux; Considérant que le virus, lorsque les règles d'hygiène
sont scrupuleusement respectées, semble avoir peu de chance de survivre dans un sauna (températures élevées
70-100° C ou 158-212° F) ; qu'il convient donc, d'introduire un premier assouplissement pour les saunas
; que cet assouplissement est toutefois limité aux saunas dont l'utilisation est privative afin d'éviter
tout contact entre les personnes ; que l'environnement humide des cabines à vapeur, hammams, jacuzzis
et autres est un environnement dans lequel le virus peut plus facilement survivre ; que des assouplissements
concernant ces facilités ne sont dès lors pas encore justifiées ; Considérant l'avis du GEMS
du 23 février 2021 mettant en évidence l'impact sur la santé mentale, notamment concernant la difficulté
à faire le deuil de proches, que peut avoir la limitation des funérailles à 15 personnes ; qu'un assouplissement
des restrictions plus précoce que dans d'autres secteurs y est recommandé ; Considérant qu'il
est dans un premier temps donné priorité aux mesures concernant l'enseignement et les jeunes, et aux
activités en plein air, qui impliquent un risque virologique nettement moins élevé ; que les activités
en plein air fournissent en effet une bouffée d'oxygène tant sur le plan physique que psychique et permettent
dès lors que les contacts à l'intérieur demeurent limités ; Considérant qu'il est nécessaire
de permettre aux pilotes d'aéronef de se conformer à la règlementation européenne en matière de formation
et de maintien de leur qualification, et en particulier au Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission
du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables
au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen
et du Conseil ; qu'il est dès lors indispensable de leur permettre de suivre les examens requis par cette
règlementation ; Considérant qu'à des fins de simplification administrative, les catégories
de voyageurs repris à l'art. 21, § 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel qui voyagent sans transporteur,
sont dispensés de remplir un PLF ; Considérant l'urgence, Arrête : Article
1er. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit
: « Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, les photographes peuvent recevoir plusieurs personnes en même temps
dans leurs locaux, s'agissant de personnes qui appartiennent au même ménage, de personnes qui entretiennent
un contact rapproché conformément à l'article 15bis ou d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre
eux. ». Art. 2. L'article 7bis, paragraphe 1er du même arrêté, est complété
par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisées
les activités de commerce ambulant de denrées alimentaires. ». Art. 3. Dans l'article 8 du même
arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er,
alinéa 2, est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° les saunas privatifs dans la mesure
où ils sont utilisés par des personnes qui appartiennent au même ménage ou des personnes qui entretiennent
un contact rapproché conformément à l'article 15bis. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er,
deuxième tiret, les mots « ayant comme finalité une qualification professionnelle » sont remplacés par
les mots « afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et
des licences » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, quatrième tiret, les
mots « , les photographes » sont insérées entre le mot « barbiers » et les mots « et les salons de tatouage
et de piercing » ; 4° le paragraphe 4, alinéa 2 est complété par un troisième tiret, formulé
comme suit: « - les prestations pour les soins des cheveux. ». Art. 4. Dans l'article
15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er
est remplacé par : « Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus
de dix personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, ne sont pas autorisés. »; 2°
dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est abrogé; 3° dans le paragraphe
3, alinéa 2, les mots « 15 personnes » sont remplacés par les mots « 50 personnes » et les mots « aux
funérailles et aux crémations aux espaces des bâtiments prévus à cet effet et » sont insérés entre les
mots « en même temps » et les mots « dans un cimetière »; 4° le paragraphe 3, alinéa 2, est
complété par la phrase suivante : « Les enterrements et les crémations ont lieu sans possibilité d'exposition
du corps. » ; 5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «
Par dérogation à l'alinéa 1er, un maximum de 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis,
encadrants non compris, peuvent participer aux activités dans un contexte organisé, en particulier par
un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et
dans le respect des règles prévues à l'article 18, et dans la mesure où elles sont organisées exclusivement
à l'extérieur. » . Art. 5. L'article 15bis est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne à la fois peut être accueillie occasionnellement
et pendant une courte durée à la maison ou dans un logement touristique. Cette personne n'est pas considérée
comme un contact rapproché durable. ». Art. 6. Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications
suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa
1er, ces activités sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants
jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non compris, lorsqu'elles sont organisées exclusivement
à l'extérieur; »; 2° un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 5, rédigé comme suit : «
Les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis peuvent être accompagnés par une personne du même ménage
lors des entrainements sportifs. ». Art. 7. Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications
suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 7, l'alinéa 2 est supprimé; 2° il
est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Les obligations prévues aux paragraphes
5 et 7 ne sont pas d'application aux voyages effectués par les catégories de personnes suivantes : 1°
pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction : - les travailleurs
du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules
de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font
que transiter ; - les gens de mer ; - les « Border Force Officers » du Royaume-Uni
; - les travailleurs frontaliers ; 2° les élèves frontaliers qui voyagent vers la
Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire; 3° les personnes qui voyagent vers la
Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière. ». Art. 8. Dans l'article 25 du
même arrêté, l'alinéa 2 est complété par un 9° rédigé comme suit: « 9° Le lieu visé à l'article
15bis, alinéa 3. ». Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mars 2021. Bruxelles,
le 6 mars 2021. La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN .