J U S T E L     -     Législation consolidée
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Rapport au Roi Table des matières 1 arrêté d'exécution 1 version archivée
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Conseil d'Etat
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http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/1994/06/23/1994011202/justel

Titre
23 JUIN 1994. - [Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur des professions économiques, de l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.] (AR 2002-07-16/42, art. 1, 002; En vigueur : 22-09-2002) -
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1994 et mise à jour au 12-09-2002.)

Source : AFFAIRES ECONOMIQUES.FINANCES.CLASSES MOYENNES
Publication : 28-06-1994 numéro :   1994011202 page : 17317
Dossier numéro : 1994-06-23/31
Entrée en vigueur / Effet : 23-11-1993

Ce texte modifie le texte suivant :1985011277       

Table des matières Texte Début
Art. 1-14

Texte Table des matières Début
Article 1. Les membres du (Conseil supérieur des professions économiques) sont nommés par Nous pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de remplacement d'un membre, le membre nouvellement désigné achève le mandat de celui qu'il remplace. <AR 2002-07-16/42, art. 2, 002; En vigueur : 22-09-2002>
  Les membres du Conseil supérieur ne peuvent être membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, de l'(Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux), ou de l'(Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés), ni être membre ou associé dans une association ou une (société de réviseurs d'entreprises, d'experts-comptables, de conseils fiscaux, de comptables agréés ou de comptables-fiscalistes agréés). <AR 2002-07-16/42, art. 2, 002; En vigueur : 22-09-2002>

  Art. 2. Le Président du Conseil supérieur est nommé par Nous parmi les trois membres du Conseil supérieur présentés par le Ministre des Affaires Economiques (, par le Ministre des Classes moyennes) et par le Ministre des Finances. <AR 2002-07-16/42, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-2002>
  Il est nomme, en cette qualité, pour un terme renouvelable de six ans. En cas de remplacement du Président, le Président nouvellement nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.
  Le Président prépare et préside les réunions du Conseil supérieur et assure l'exécution des décisions prises par celui-ci; il veille à la redaction des procès-verbaux des réunions ainsi que des avis, recommandations et rapports émanant du Conseil supérieur.
  Il représente le Conseil supérieur à l'égard du Gouvernement, (de l'Institut des réviseurs d'entreprises, de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés) comme à l'égard des tiers en général. <AR 2002-07-16/42, art. 3, 002; En vigueur : 22-09-2002>
  Il transmet au Gouvernement les avis et recommandations adoptés par le Conseil supérieur.
  Il prend les mesures nécessaires pour rendre publics ces avis et recommandations, lorsque le Conseil supérieur a décidé cette publicité.
  Il veille à la publication du rapport annuel des activités du Conseil supérieur.
  Il assure la gestion journalière du Conseil supérieur et prend les mesures nécessaires à cet effet.
  La gestion journalière peut être déleguée à un membre du personnel scientifique du Conseil supérieur visé à l'article 7.

  Art. 3. Le Conseil supérieur se réunit sur convocation écrite du Président. La convocation contient l'ordre du jour. Les cas d'urgence exceptés, les convocations doivent être envoyées au moins une semaine avant la date de la réunion.
  Chaque membre du Conseil supérieur peut obliger, par écrit, le Président à convoquer une réunion et/ou à inscrire des points à l'ordre du jour.

  Art. 4. (Par application de l'article 54, § 2, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales), le Conseil supérieur peut saisir (l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et l'Institut professionnel des comptables et fiscalités agréés) de toute question relevant de leurs attributions. <AR 2002-07-16/42, art. 4, 002; En vigueur : 22-09-2002>

  Art. 5. (Par application de l'article 54, § 2, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales), les Présidents ou les Vice-Présidents des Instituts sont entendus par le Conseil supérieur, chaque fois que celui-ci l'estime utile. <AR 2002-07-16/42, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-2002>
  A leur demande, ils sont entendus par le Consei supérieur pour toute question relevant des attributions de celui-ci.
  Le Conseil peut (...) entendre ou faire appel à des experts. <AR 2002-07-16/42, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-2002>
  (Il peut également, moyennant une décision unanime des membres, créer des groupes de travail et d'études composés de membres du Conseil Supérieur et/ou d'experts.) <AR 2002-07-16/42, art. 5, 002; En vigueur : 22-09-2002>

  Art. 6. Le Conseil supérieur délibère collégialement et conformément aux règles relatives aux assemblées délibérantes.
  L'approbation d'un avis ou d'une recommandation requiert toutefois que quatre membres au moins expriment un vote favorable.
  Un membre peut donner mandat écrit à un autre membre pour le vote.
  Les avis et recommandations doivent être motivés.
  Les avis ou recommandations qui sont adressés à l'un des Instituts sont aussi transmis (aux autres Instituts). <AR 2002-07-16/42, art. 6, 002; En vigueur : 22-09-2002>

  Art. 7. Le Conseil supérieur peut engager et licencier du personnel scientifique.
  Son statut est déterminé par le Conseil supérieur.

  Art. 8. Les membres du Conseil supérieur, le personnel scientifique qu'il emploie et les personnes assumant son secrétariat administratif ne peuvent divulguer les faits dont ils auraient connaissance en raison de leurs fonctions.

  Art. 9. Les émoluments du Président sont fixés conformément au barème applicable aux assesseurs au Conseil d'Etat. Le montant des jetons de présence des membres est fixé à 5 000 F par réunion. Le Président les membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
  Ces frais de séjour et de déplacement sont remboursés à concurrence du montant des frais réels, moyennant production de documents probants. A défaut de tels documents, ces frais sont remboursés au tarif du barème maximal appliqué aux fonctionnaires de l'Etat. Les frais réels ne peuvent non plus dépasser ce barème.

  Art. 10. Les émoluments et frais visés à l'article 9 et tous les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur, à l'exception du secrétariat administratif et des locaux, sont couverts au moyen de contributions versées au Conseil supérieur (par l'Institut des réviseurs d'entreprises, par l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux ainsi que par l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés). <AR 2002-07-16/42, art. 7, 002; En vigueur : 22-09-2002>
  Le montant des contributions est fixé sur base du budget annuel dressé par le Conseil supérieur et déterminé sur base d'une clé de répartition mise au point avec les Instituts. A défaut d'accord et après avoir entendu les présidents des Instituts et répondu à leurs objections de manière motivée, le montant des contributions est déterminé par le Conseil supérieur en tenant compte du nombre des membres de chaque Institut et du montant des cotisations percues par les Instituts. En tout état de cause, le montant destiné au Conseil supérieur ne peut excéder 10 % du montant total des cotisations percues par les Instituts.
  Le paiement des contributions par les Instituts peut être effectué en quatre fois, au premier jour de chaque trimestre.

  Art. 11. Annuellement, le Président élabore le budget qu'il soument, our approbation, au Conseil supérieur.
  Semestriellement le Président informe le Conseil supérieur et le Ministre des Affaires économiques de l'exécution de son budget et de l'état de ses comptes, après en avoir vérifié l'exactitude.
  Une fois l'an, le Conseil supérieur arrête les comptes annuels et décide de l'affectation du solde créditeur éventuel.
  Après approbation par le Conseil supérieur, les comptes sont soumis au Ministre des Affaires économiques qui peut en faire vérifier l'exactitude.
  Les comptes du Conseil supérieur sont publiés dans son rapport annuel d'activités.

  Art. 12. L'arrêté royal du 30 juillet 1985 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du Révisort d'Entreprises est abrogé.

  Art. 13. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 23 novembre 1993.

  Art. 14. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêtés.
  Donné à Bruxelles, le 23 juin 1994.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
  M. WATHELET
  Le Ministre des Finances,
  Ph. MAYSTADT
  Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
  A. BOURGEOIS

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, notamment l'article 101, § § 2, 4 et 5, tel qu'il a été modifié par la loi du 29 juin 1993 modifiant, en ce qui concerne les fusions et scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
   Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
   Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
   Sur la proposition du Conseil Supérieur du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable, lors de sa réunion du 28 avril 1994;
   Vu l'avis du Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
   Nous avons arrêté et arrêtons :

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • ARRETE ROYAL DU 16-07-2002 PUBLIE LE 12-09-2002
    (ART. MODIFIES : INTITULE; 1; 2; 4; 5; 6; 10)

  • Rapport au Roi Texte Table des matières Début
       RAPPORT AU ROI.
       Sire,
       L'article 18 de la loi du 29 juin 1993 modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 a, dans un souci d'unité des règles déontologiques et techniques applicables aux professions de réviseur d'entreprises et d'expert comptable, remplacé le Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises par le Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise comptable étendant de ce fait les compétences du Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises aux experts comptables et adaptant son statut et ses moyens d'interventions.
       Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations, émis d'initiative ou sur demande et adressés au Gouvernement, à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou à l'Institut des Experts comptables, à ce que les missions que la loi confie au réviseur d'entreprises et à l'expert comptable ainsi que les activités d'expert comptable, soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale.
       L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat.
       L'arrêté a été soumis au Conseil d'Etat et il a été tenu compte des remarques formulées par celui-ci; les points sur lesquels il n'a pas été possible de suivre totalement ces remarques font l'objet de plus amples développements ci-après;
       L'article 1er prévoit que la durée du mandat renouvelable des membres du Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise comptable est de six ans et qu'en cas de remplacement d'un membre, le membre nouvellement désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
       Par ailleurs, dans un souci d'absolue indépendance des membres, nécessaire à l'exécution des missions d'intérêt général confiées au Conseil supérieur, la même disposition propose de prévoir une incompatibilité entre, d'une part, le statut de membre du Conseil supérieur et, d'autre part, l'appartenance à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, à l'Institut des Experts comptables ou à l'Institut professionnel des Comptables, ou la qualité de membre ou d'associé dans une association ou une société de réviseurs d'entreprises ou d'experts comptables.
       La désignation du Président du Conseil supérieur et la description de sa fonction font l'objet de l'article 2. Il appartient au Président de préparer et de présider les réunions et d'assurer l'exécution des décisions prises par le Conseil. Veiller à la rédaction des procès-verbaux des réunions ainsi qu'à la rédaction, la publication et la transmission des avis, recommandations et rapports émanant du Conseil supérieur est aussi de son ressort. D'une manière générale, le Président du Conseil, supérieur représente ledit Conseil et en assure la gestion journalière qu'il peut déléguer à un membre du personnel scientifique du Conseil supérieur.
       Si d'une manière générale, le Conseil supérieur se réunira sur convocation écrite du président adressée une semaine avant la date de la réunion, il est utile de signaler qu'en vertu de l'arrêté qui Vous est soumis, chaque membre pourra être par écrit exiger du Président de convoquer une réunion et/ou d'inscrire des points à l'ordre du jour.
       Le Conseil supérieur délibèrera collégialement et conformément aux règles relatives aux assemblées délibérantes.
       Comte tenu de la portée des avis et des recommandations du Conseil supérieur, il est prévu que l'approbation d'un avis ou d'une recommandation nécessitera le vote favorable de quatre membres au moins sur les sept composant le Conseil supérieur, étant entendu qu'une abstention n'est pas considérée comme un vote favorable.
       Conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les avis et recommandations du Conseil supérieur devront être motivés (article 6).
       En vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 février 1985, le Conseil supérieur doit être consulté sur toute décision de portée générale à prendre par le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en appliction des articles 9, 10 et 18bis de la loi précitée du 22 juillet 1953 et sur toute décision de portée générale à prendre par le Conseil de l'Institut des Experts comptables en application de l'article 88 de la loi du 21 février 1985.
       Ceci n'exclut pas, afin que le Conseil supérieur soit adéquatement informé en vue de l'exercice de sa mission, que les Instituts puissent être invités à porter à la connaissance du Conseil supérieur toutes les décisions de portée générale qu'ils prennent.
       Par ailleurs, rien n'empêche les Instituts de soumettre aussi à l'avis préalable du Conseil supérieur toutes les décisions de portée générale à prendre, qui ne doivent pas, en vertu l'article 101, § 1er, alinéa 4, être obligatoirement soumises au Conseil supérieur.
       Il faut souligner qu'il s'agit dans les deux cas d'une information ou d'une consultation facultative, qui se concilie avec la règle établie à cet égard par l'article 101, § 1er, alinéa 2, de la loi. En effet, comme l'a fait observer le Conseil d'Etat, faute d'une disposition qui, dans la loi, habiliterait le Roi à organiser le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article 101, § 1er, alinéa 4 de la loi, il n'est pas en son pouvoir de contraindre les deux Instituts, en vue d'un tel contrôle, à informer le Conseil supérieur de " toute " décision de portée générale qu'ils prennent, c'est-à-dire également de décisions qui n'ont pas été prises en application des articles 9, 10 et 18bis de la loi du 22 juillet 1953 et de l'article 88 de la loi du 21 février 1985.
       Les articles 4 et 5 de l'arrêté qui Vous est soumis traduisent aussi le souhait formulé explicitement par le législateur à l'article 101, § 2, de la loi du 21 février 1985 de voir le Conseil supérieur organiser une concertation permanente avec les deux Instituts.
       En effet, si d'une part le Conseil supérieur pourra saisir les Instituts de toute question relevant de leurs attributions et entendre les Présidents ou les Vice-Présidents des Instituts chaque fois qu'il l'estime utile, d'autre part les Présidents ou Vice-Présidents des Instituts seront entendus à leur demande par le Conseil supérieur pour toute question relevant de ses attributions.
       Aux termes de l'article 7, le Conseil supérieur peut engager et licencier du personnel scientifique, de même qu'il peut déterminer le statut de ce personnel. En vertu de l'article 8, le personnel ne peut divulguer les faits dont il aurait connaissance en raison de sa fonction. L'avis formulé sur ce point par le Conseil d'Etat selon lequel l'article 7 devrait être supprimé et l'article 8 adapté au motif que ces dispositions ne trouveraient aucun fondement légal dans la loi, a été examiné attentivement.
       Le nouvel article 101 de la loi du 21 février 1985, tel que remplacé par l'article 18 de la loi du 29 juin 1993 modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ne prévoit pas explicitement que le Conseil supérieur est un organisme doté de la personnalité juridique. Il est néanmoins clair que le législateur avait l'intention d'accorder l'autonomie au Conseil supérieur, en lui reconnaissant un pouvoir de décision unilatéral et/ou patrimoine propre :
       1° Là où l'ancien article 101, § 1er, mentionnait qu'" il est créé auprès du Ministère des Affaires économiques un Conseil supérieur ", la disposition par le maintenant d'" un organisme autonome dont le siège est à Bruxelles ";
       2° Le Conseil supérieur est créé par une loi lors que des services autonomes de fait peuvent aussi être créés par le pouvoir exécutif;
       3° Il ressort des travaux parlementaires que le caractère d'" organisme autonome " n'a pas été négligé et que l'on a voulu préserver le caractère autonome de l'institution;
       4° Dans certains cas les avis du Conseil supérieur ont une force obligatoire de sorte que le Conseil supérieur est doté d'un pouvoir réglementaire déterminé;
       5° Le Conseil supérieur prend lui-même l'initiative d'arrêter son règlement d'ordre intérieur;
       6° Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur, pour autant qu'ils ne soient pas fournis en nature, ne sont pas imputés à un poste budgétaire d'un pouvoir central mais constituent un patrimoine séparé, composé des contributions de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et de l'Institut des Experts comptables;
       7° La création de la Commission Bancaire s'est effectuée en des termes identiques. La Commission Bancaire est généralement considérée comme une personne morale de droit public. Même si la Commission Bancaire et Financière présente quelques différences avec le Conseil supérieur, elles ne sont cependant pas de nature à permettre de refuser la personnalité juridique au Conseil supérieur;
       8° On concoit mal comment, hormis l'hypothèse d'impôts ou de prélèvements spécifiques, les Instituts pourraient ête obligés de contribuer au fonctionnement d'une institution qui n'est pas autonome par rapport au pouvoir central;
       Les trois caractéristiques qui distingent la personne morale de droit public sont en outre présentes en l'espèce : le Conseil supérieur est chargé d'une mission d'intérêt général. A cet effet, il peut constituer un patrimoine spécial. Enfin il est soumis à une tutelle spéciale :
       - D'abord, en vertu de l'article 101, §§ 2 à 4, de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, le Conseil supérieur doit veiller à ce que les missions que la loi confie au réviseur d'entreprises ou à l'expert comptable soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale.
       - Ensuite, afin de pouvoir réaliser cette mission d'intérêt général, le Conseil supérieur peut, en vertu de l'article 101, § 5, de la loi 21 février 1985 précitée, constituer un patrimoine spécial à l'aide des contributions de deux Instituts administrés.
       - Enfin, pour que l'autonomie du Conseil supérieur soit contrebalancée, le Conseil supérieur est soumis, en vertu de l'article 12 de l'arrêté qui est proposé à Votre signature, à la tutelle spéciale du Ministre des Affaire économiques, qui peut faire vérifier l'exactitude des comptes que le Conseil supérieur doit lui soumettre.
       Le Conseil supérieur est donc un exemple de service public décentralisé, c'est-à-dire d'une personne morale de droit public dotée de l'autonomie organique et technique, c'est-à-dire administrative et financière, créée pour gérer - sous la tutelle du pouvoir public - un patrimoine spécial affecté par celui-ci à la réalisation d'une fin d'intérêt général qu'il impose.
       Une fois admis que le Conseil supérieur est une personne morale de droit public, il s'ensuit que cette institution peut organiser son fonctionnement de façon autonome en vue de la réalisation de l'objectif d'intérêt général qui lui est attribué. Dans ces limites, la reconnaissance de la qualité de personne morale de droit public implique la possibilité d'engager et de recruter du personnel (cf. l'avis du Conseil d'Etat à l'occasion de la création de Conseil National de l'Emploi, Doc. Chambre, 1950-51, n° 504, 13, dans lequel la possibilité d'engager du personnel est considérée comme un attribut de la personnalité juridique).
       Il y a lieu dès lors de contrôler si le législateur a apporté des limitations explicites à l'autonomie du Conseil supérieur et plus spécialement à la possibilité d'engager du personnel.
       L'article 101, § 5, prévoit que le Ministère des Affaires Economiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure. Les autres frais de fonctionnement sont supportés par les contributions des Instituts. Afin de déterminer dans quelle mesure le Conseil supérieur (ne) peut (pas) engager du personnel, il faut examiner la distinction que fait le texte entre " assurer le secrétariat " d'une part et " les autres frais de fonctionnement " d'autre part.
       Le texte de l'article 101, § 5, est presqu'identique au texte proposé par le Conseil supérieur lui-même au Parlement. Le commentaire, ajouté par le Conseil supérieur à sa proposition, est donc pertinent en vue de déterminer la portée de la disposition légale. Le commentaire précise : " A ce jour, les moyens dont dispose le Conseil supérieur et qui sont à charge du budget du Ministère des Affaires économiques sont largement insuffisants et ne permettent au Conseil supérieur que de s'acquitter difficilement de ses missions. Le conseil supérieur ne dispose ni d'un personnel scientifique, ni d'une infrastructure et ne peut faire appel au Service d'Organisation des Entreprises que pour des travaux de secrétariat. Afin de garantir son indépendance, il est souhaitable que le Coseil supérieur puisse disposer de façon autonome de ses moyens de travail sous le contrôle du ministre de tutelle " (Doc. Chambre, 1991-92, n° 491, 60-61).
       Il est à remarquer qu'il est fait dans ce commentaire une distinction entre les éléments suivants :
       1° le personnel scientifique;
       2° l'infrastructure;
       3° le secrétariat.
       Comme l'article 101, § 5, ne charge le Ministère des Affaires économiques que du dernier point et d'une partie seulement de l'avant-dernier point (uniquement des locaux), il s'ensuit que " les autres frais de fonctionnement " se rapportent à l'infrastructure (autre que les locaux) et au personnel scientifique, jugés nécessaires. Comme ce personnel scientifique fait dès lors partie des " autres frais de fonctionnement ", il en résulte forcément que le Conseil supérieur peut engager du personnel scientifique avec ses propres moyens.
       Le point de vue du Conseil d'Etat, selon lequel la disposition du projet d'arrêté royal, sur base de laquelle le Conseil supérieur peut engager et licencier du personnel, " ne trouverait aucun fondement légal dans la loi ", donc se limiter au personnel qui serait chargé du secrétariat administratif puisque c'est en efet le Ministère des Affaires économiques qui doit l'assurer.
       Les articles 5 in fine et 7 de l'arrêté qui Vous est soumis prévoient donc respectivement que le Conseil peut entrendre ou faire appel à de experts et que le Conseil supérieur peut engager et licencier du personnel scientifique dont il déterminera le statut. Ce statut, c'est-à-dire essentiellement la durée d'engagement, la fonction, les incompatibilités et la rémunération fera l'objet d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
       Les membres du Conseil supérieur et le cas échéant, le personnel qu'il emploierait ne pourront divulguer les faits donts ils auraient connaissance en raison de leurs fonctions (article 8).
       A l'instar de ce qui est prévu pour d'autres institutions autonomes, la loi du 21 février 1985 prévoit en son article 101, § 5, que c'est aux institutions contrôlées, à s'avoir l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de l'Institut des Experts comptables, qu'il appartient de fournir les contributions nécessaires au fonctionnement de l'organisme de contrôle.
       La loi exige que les modalités et limites de ces contributions soient fixées par arrêté royal. C'est pourquoi l'article 10 de l'arrêté qui Vous est soumis dispose que le montant des contributions est fixé sur base du budget annuel dressé par le Conseil supérieur et déterminé sur base d'une clé de répartition mise au point avec les Instituts, le paiement des contributions par les Instituts pouvant être effectué en quatre fois, au premier jour de chaque trimestre.
       Afin que la concertation prévue par cette disposition ne mène à l'impossibilité pour le Conseil supérieur de fonctionner, il est proposé de prévoir qu'à défaut d'accord, le montant des contributions est déterminé par le Conseil supérieur en tenant compte du nombre des membres de chaque Institut et du montant des cotisations percues par les Instituts.
       Afin de donner les garanties nécessaires aux Instituts, il a été prévu que leur contribution ne peut dépasser 10 % des cotisations de leurs membres. En ce qui concerne les années 1994 et 1995, le Gouvernement s'engage à ce que le montant ne dépasse pas 6 % des cotisations percues. Le Conseil supérieur doit veiller à l'établissement d'un budget raisonnable.
       Il y a lieu de rappeler que l'article 101, § 5, de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises prévoit que le Ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur (ex. des bureaux, une salle de réunion...).
       Sans atteindre à la qualité et à l'indépendance de leurs travaux, le Gouvernement demandera au Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise comptable, à la Commission des Normes comptables et au Département du Ministère des Affaires économiques d'étudier les possibilités d'un rapprochement administratif entre les deux organes afin de prendre en considération les charges directes et indirectes pour les entreprises et d'assurer une efficacité.
       L'autonomie dont le Conseil supérieur dispose trouvera son contrepoids dans l'obligation d'établir un budget annuel (article 11) et de publier un rapport annuel de ses activités (article 2) dans lequel seront repris ses comptes (article 11). Il y a lieu en outre de relever que l'arrêter qui Vous est soumis prévoit, qu'après approbation par le Conseil supérieur, les comptes sont soumis au Ministre des Affaires économiques qui peut en faire vérifier l'exactitude.
       Conformément à l'article 101, § 4, alinéa 2, le montant des jetons de présence des membres et des émoluments du Président est déterminé dans l'article 9. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour se fait selon le régime qui s'applique en la matière au personnel de l'Etat.
       L'article 12 de l'arrêté qui Vous est soumis abroge l'arrêté royal du 30 juillet 1985 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du Révisorat d'entreprises devenu caduque, tandis que l'article 13, pour des raisons de continuité et de sécurité juridique prévoit que l'arrêté soumis à Votre signature produit ses effets au jour de la nomination du Président et des membres du Conseil supérieur, c'est-à-dire le 23 novembre 1993.
       Nous avons l'honneur d'être,
       Sire,
       de Votre Majesté,
       les très respectueux et très fidèles serviteurs,
       Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
       M. WATHELET
       Le Ministre des Finances,
       Ph. MAYSTADT
       Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
       A. BOURGEOIS
       AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
       Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, le 14 janvier 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal " portant règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises et de l'Expertise comptable ", a donné le 17 février 1994 l'avis suivant :
       Portée du projet.
       Les règles énoncées dans le projet d'arrêté soumis pour avis se substituent à celles de l'arrêté royal du 30 juillet 1985 portant règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur du Révisorat d'Entreprises, dont l'article 15 du projet prévoit l'abrogation.
       Le nouveau règlement s'inscrit dans le cadre de l'extension des compétences dudit Conseil supérieur à la profession d'expert-comptable et des modifications qu'elle implique du point de vue des missions et du statut de ce Conseil (article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi du 29 juin 1993 modifiant, en ce qui concerne les fusions et les scissions de sociétés, les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935).
       Le projet comprend un certain nombre de dispositions qui figurent déjà dans l'arrêté royal du 30 juillet 1985 et qui sont ici réédictées - dans une rédaction tantôt modifiée, tantô non - (voir les articles 1er à 7, 9 et 10). Il comporte par ailleurs des dispositions qui, par rapport à l'arrêté royal précité, sont nouvelles et ne se rapportent pas exclusivement à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. C'est notamment le cas des articles 8 (engagement et licenciement du personnel), 11 (infrastructure), 12 (émoluments du président et des membres), 13 (système des contributions destinées à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil supérieur) et 14 (établissement, vérification et publication des comptes) du projet.
       Examen du texte.
       Intitulé.
       Ainsi qu'il ressort de la portée du projet, ci-dessus synthétisée, le texte en projet ne se borne pas à arrêter le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur. L'intitulé, ainsi qu'il a été formulé par les auteurs du projet, est dès lors trop restrictif. Afin d'y remédier, la rédaction suivante est suggérée :
       " Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne le Conseil supérieur du révisorat d'entreprises et de l'expertise comptable, de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises ".
       Préambule.
       1.1. Le deuxième alinéa du préambule fait référence à une disposition modificative de la loi du 21 février 1985. Il peut suffire de compléter le premier alinéa du préambule, qui se réfère à la loi du 21 février 1985, par une référence à la loi modificative du 29 juin 1993, et ce sans préjudice de l'observation formulée sous le point 1.2. quant à la précision qu'il s'impose d'apporter au fondement légal du projet. Il conviendra alors d'omettre le deuxième alinéa du préambule.
       1.2. Au premier alinéa du préambule, il est recommandé de préciser le fondement légal du projet. Dès lors que, par l'arrêté en projet, le Roi se propose de mettre en oeuvre les paragraphes 4 et 5 de l'article 101 de la loi du 21 février 1985 précitée et que - ainsi qu'il ressort du rapport au Roi - certains articles du projet se veulent une mise en pratique de la concertation permanente, visée à l'article 101, § 2, de la loi, entre le Conseil supérieur et les Instituts des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables (voir notamment les articles 5 et 6), cette précision devrait de préférence s'opérer de la manière suivante :
       " Vu la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, notamment l'article 101, §§ 2, 4 et 5, tel qu'il a été modifié par la loi du 29 juin 1993; ".
       2. Le préambule d'un arrêté doit uniquement faire apparaître que les formalités prescrites par la loi ont été respectées. Il vaudrait mieux, dè lors, supprimer le quatrième alinéa du préambule, qui fait référence à l'avis de l'Inspection des Finances.
       Article 1.
       Aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du projet, les membres du Conseil supérieur ne peuvent faire partie de l'Institut des réviseurs d'entreprises, de l'Institut des experts-comptables, ou de l'Institut professionnel des comptables. Ils ne peuvent pas davantage être membres ou associés dans une association ou une société de réviseurs d'entreprises ou d'experts-comptables.
       L'article 101 de la loi du 21 février 1985 ne prévoit pas de régime d'incompatibilités au sens de l'article 1er, alinéa 2, du projet et ne confère pas davantage expressément au Roi le pouvoir d'arrêté un tel régime.
       Il semble toutefois permis d'inférer des travaux préparatoires de l'article 18 de la loi du 29 juin 1993, qui a remplacé l'article 101 de la loi du 21 février 1985, que le législateur a eu l'intention de limiter autant que possible les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur (A l'occasion de l'examen de l'amendement De Clerck, qui fut à la base du remplacement de l'article 101 de la loi du 21 février 1985, le Vice-Premier Minstre a déclaré à propos de la représentation des petites et moyennes entreprises au sein du Conseil supérieur - qu'il était préférable de ne pas modifier la composition de ce Conseil (Doc. parl., Chambre, S.E. 1991-1992, 491/5, p. 79).). Dans la mesure ou telle est l'intention qui y préside, le maintien d'une disposition au sens de l'article 1er, alinéa 2, du proet peut être légitimé, compte tenu du fait qu'une règle analogue est déjà énoncée à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1985.
       Article 2.
       1. L'article 101, § 4, de la loi du 21 février 1985 règle la composition du Conseil supérieur. Cette disposition fait uniquement état de ses " membres ", non d'un " président ". Or, la nomination d'un président parmi les membre d'un organ relève du fonctionnement pratique de cet organe. Pareille nomination s'inscrit dès lors dans la compétence attribuée au Roi pour arrêter le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur.
       A l'article 2, alinéa 1er, du projet, il y a lieu d'indiquer plus clairement que le président est nommé parmi les trois membres qui, conformément à l'article 104, § 4, de la loi du 21 février 1985, doivent être présentés par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre des Finances. A cette fin, on écrira à l'article 2, alinéa 1er :
       " Le président du Conseil supérieur est nommé par Nous parmi les trois membres du Conseil supérieur présentés par le Ministre des Affaires économiques et par le Ministre des Finances ".
       Si cette proposition de texte est retenue, il y aura lieu de remplacer, dans l'ensemble de l'alinéa 2, le mot " désigne " par le mot " nommé ".
       2. Dans le texte néerlandais, il conviendrait d'adapter la première phrase de l'article 2, alinéa 3, comme suit :
       " De voorzitter bereidt de vergardering van de Hoge Raad voor; hij zit die vergaderingen voor en verzekert de uitvoering van de door de Hoge Raad genomen beslissingen; hij houdt toezicht op... ".
       3.1. La première phrase du texte néerlandais de l'article 2, alinéa 5, serait mieux formulée ainsi qu'il suit :
       " Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen ".
       3.2. La deuxième phrase de l'article 2, alinéa 5, n'a sa place dans cette disposition que si elle vise à imposer une obligation spécifiquement au président. Si tel est le cas, il convient de l'indiquer expressément dans le texte du projet. Dans le cas contraire, il serait préférable d'inscrire dans une autre disposition du projet (par exemple à l'article 7) la disposition qui fait l'objet de cette deuxième phrase.
       4. Aux termes de l'article 2, alinéa 8, le président peut déléguer la gestion journalière. Il appartiendra au Gouvernement d'apprécier s'il n'est pas recommandé d'assujettir cette faculté de délégation à des modalités, notamment concernant les personnes à qui cette gestion peut être déléguée.
       Article 3.
       Aux termes de l'article 3, alinéa 2, du projet, chaque membre du Conseil supérieur peut par écrit demander au président de convoquer une réunion ou d'inscrire des points à l'ordre du jour. Selon la déclaration du fonctionnaire délégué, le président serait tenu dans donner suite à cette demande. Cette intention n'apparaît pas dans le texte du projet.
       Article 4.
       1. Il appert du rapport au Roi que la première phrase de l'article 4 du projet visé à permettre au Conseil supérieur d'exercer un contrôle relatif au respect de l'obligation, énoncée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 février 1985, de consulter le Conseil supérieur sur toute décision de portée générale du Conseil de l'Institut des réviseurs d'Entreprises ou du Conseil de l'Institut des experts-comptables, prise en application, respectivement, des articles 9, 10 et 18bis de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseur d'entreprises et de l'article 88 de la loi du 21 février 1985.
       Faute d'une disposition qui, dans la loi, autoriserait le Roi à organiser le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article 101, § 1er, alinéa 4, de la loi, il n'est pas en son pouvoir de contraindre les Instituts des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables - en vue d'exercer un tel contrôle - à informer le Conseil supérieur de " toute " décision de portée générale qu'ils prennent, c'est-à-dire également de décisions qui n'ont pas été prises en application des articles 9, 10 et 18bis de la loi du 22 juillet 1953 et de l'article 88 de la loi du 21 février 1985. Pour ce motif, la première phrase de l'article 4 ne peut être maintenue dans le projet.
       2. Relativement à la deuxième phrase de l'article 4, aux termes de laquelle les Instituts peuvent soumettre " ces décision " à l'avis préalable au Conseil supérieur, le rapport au Roi précise qu'il s'agit également " des décisions de portée générale ... qui ne doivent pas, en vertu de l'article 101, § 1er, alinéa 4 (de la loi) être obligatoirement soumises au Conseil supérieur ".
       Une disposition de ce type est trop large, dès lors qu'elle préjudicie à l'obligation de consultation visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, de la loi. D'autre part, il va de soi que la consultation facultative qu'elle envisage doit se concilier avec la règle établie à cet égard par l'article 101, § 1er, alinéa 2, de la loi.
       Article 5.
       Le Conseil supérieur peut, conformément à cet article du projet, " saisir l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts-Comptables de toute question relevant de leurs attributions ".
       Il se déduit du rapport au Roi - et le fonctionnaire délégué a confirmé - que cette disposition n'a pas pour objet d'étendre la mission du Conseil supérieur définie à l'article 101 de la loi du 21 février 1985, mais uniquement d'organiser une forme de concertation permanente au sens de l'article 101, § 2, de la loi. Cette intention ne ressort pas - eu égard à la formulation générale de la disposition concernée - du texte du projet. Il y aura lieu, dès lors, d'adapter la rédaction de l'article 5 de telle sorte que le doute ne soit pas permis quant à sa portée précise et limitée.
       Article 6.
       Il appert du rapport au Roi que l'article 6 du projet est lui aussi conçu comme une mise en pratique de la concertation permanente visée à l'article 101, § 2. L'article 6 impliquant notamment la possibilité, pour le Conseil supérieur, d'entendre les présidents et vice-présidents des Instituts, il est recommandé d'indiquer plus clairement, dans cet article également, qu'il s'agit d'une disposition ayant exclusivement pour objet l'application de l'article 101, § 2, de la loi.
       Article 8.
       Aux termes de l'article 8, le Conseil supérieur peut engager et licencier du personnel, de même qu'il peut déterminer le statut de ce personnel.
       Ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà fait observer dans son avis L. 22.850/1 du 8 octobre 1993, une telle disposition excède la notion de " règlement d'ordre intérieur " et ne trouve aucun fondement légal dans la loi.
       Article 9.
       Eu égard à l'observation formulée sous l'article 8, il convient de supprimer à l'article 9 les mots " le personnel qu'il emploie ".
       Articles 10 et 11.
       Il est de règle, pour une meilleur technique législative, qu'un arrêté d'exécution ne réitère pas les dispositions de la loi en exécution de laquelle il a été pris. Eu égard à l'article 101, § 5, de la loi du 21 février 1985, les articles 10 et 11 du projet peuvent dès lors être omis.
       Article 12.
       1. Aux termes de cet article, le président du Conseil supérieur percoit des émoluments fixés conformément au barème applicable aux assesseurs au Conseil d'Etat. Les membres du Conseil supérieur ont droit, quant à eux, à des jetons de présence s'élevant à 5 000 francs par réunion. Le fonctionnaire délégé a précisé à cet égard que, en ce qui concerne les émoluments du président, le projet confirme une règle fixée dès 1985 par arrêté ministériel (C'est ce qui ressort également d'une déclaration du Vice-Premier Ministre devant la Commission compétente de la Chambre au cours des travaux préparatoires de l'article 18 de la loi du 29 juin 1993 (Doc. parl., Chambre, 491/5, S.E. 1991-1992, p. 80).
       2. Le président et les membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Il est d'usage de régler ce remboursement par une référence au régime qui s'applique en la matière au personnel de l'Etat, tel qu'il figure respectivement dans les arrêtés royaux des 18 janvier 1965 et 24 décembre 1964, et, à cet effet, d'assimiler les personnes concernées à des fonctionnaires d'un rang déterminé.
       Article 13.
       1. Aux termes de l'article 13, alinéa 1er, les émoluments et frais visés à l'article 12 " et tous les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur " sont couverts au moyen de contributions versées au Conseil supérieur par l'Institut des réviseurs d'entreprises et par l'Institut des experts-comptables.
       L'article 101, § 5, de la loi dispose que le Ministère des Affaires économiques est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur, et que les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par les Instituts précités selon les modalité et dans les limites que le Roi détermine.
       L'article 13, alinéa 1er, du projet est par conséquent formulé en termes trop larges, dès lors qu'il peut s'en déduire que les Instituts doivent prendre en charge tous les frais de fonctionnement du Conseil supérieur, en ce compris ceux qui se rapportent au secrétariat et à l'infrastructure, alors que ceux-ci doivent être supportés, conformément à l'article 101, § 5, de la loi, par le ministère des Affaires économiques. Il y aura lieu, dès lors, d'adapter la rédaction de l'article 13, alinéa 1er, en projet.
       Article 15.
       Dans le texte néerlandais, il convient de mentionner correctement l'intitulé de l'arrêté royal du 30 juillet 1985. Il convient également de remplacer le mot " afgeschaft " par le mot " opgeheven ". On écrira dès lors :
       " Artikel (15). Het koninklijk besluit van 30 juli 1985 houdende het règlement van inwendige orde van de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat wordt opgeheven. "
       Article 16.
       Par souci de clarté, la date précise d'entrée en vigueur d'un arrêté est mentionnée de préférence dans son texte même. Il ressort du rapport au Roi que le président et les membres du Conseil supérieur ont été nommés le 23 novembre 1993. Il est dès lors recommandé d'écrire :
       " Article (16). Le présent arrêté produit ses effets à partir du 23 novembre 1993. "
       La chambre était composée de :
       M. W. Deroover, président de chambre, président;
       Mme S. Vanderhaegen, président de chambre;
       M. M. Van Damme, conseiller d'Etat;
       MM. :
       G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;
       Mme A. Beckers, greffier.
       La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.
       Le rapport a été présenté par M. G. Jacobs, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. G. Van Haegendoren, référendaire.
       Le greffier,
       A. Beckers.
       Le président,
       W. Deroover.

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