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Titre
19 MARS 2013. - Arrêté royal pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2013 et mise à jour au 05-04-2019)

Source : SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Publication : 16-04-2013 numéro :   2013024124 page : 23383       PDF :   version originale    
Dossier numéro : 2013-03-19/07
Entrée en vigueur / Effet : 26-04-2013

Ce texte modifie les textes suivants :1977010506        1977050406        1994016031       

Table des matières Texte Début
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Art. 1-3
CHAPITRE 2. - Pratiques et utilisations spécifiques
Section 1re. - Pulvérisation aérienne
Art. 4
Section 2. - Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l'eau potable
Art. 5-9
Section 3. [1 - Manipulation et stockage des produits et traitement de leurs emballages et restes]1
Art. 10
Section 4. - Réduction des risques liés à l'usage de ces produits dans des zones spécifiques
Art. 11
CHAPITRE 3. - Distribution, conseils et usage professionnel de produits
Section 1re. - Distribution
Art. 12-17
Section 2. - Conseils
Art. 18-19
Section 3. - Usage professionnel
Art. 20-25
CHAPITRE 4. - Stockage de produits
Section 1re. - Stockage de produits à usage non professionnel.
Art. 26
Section 2. - Stockage de produits à usage professionnel
Art. 27-30, 30/1
CHAPITRE 5. - Conditions de demande, d'octroi et de renouvellement d'une phytolicence
Art. 31-40
CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux mesures de protection des travailleurs
Art. 41-43
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires
Art. 44-47
CHAPITRE 8. - Dispositions pénales
Art. 48
CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires
Art. 49-56
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Art. 57-59
ANNEXES.
Art. N1-N3

Texte Table des matières Début
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

  Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

  Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° le règlement : le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
  2° produits phytopharmaceutiques : les produits phytopharmaceutiques comme définis par le règlement;
  3° adjuvants : les adjuvants comme définis par le règlement;
  4° produits : les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants;
  5° produits à usage professionnel : les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel et les adjuvants;
  6° produits à usage non professionnel : les produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage non professionnel;
  7° utilisateur professionnel : toute personne qui utilise des produits au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;
  8° utilisateur non professionnel : toute personne qui utilise des produits mais qui ne répond pas à la définition visée au 7° ;
  9° distributeur : toute personne physique ou morale qui met des produits sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;
  10° conseiller : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;
  11° phytolicence : certificat pour l'utilisation professionnelle, la distribution ou le conseil de produits;
  12° pulvérisation aérienne : toutes applications de produits par aéronef (avions ou hélicoptères);
  13° matériel d'application des produits : tout équipement spécialement destiné à l'application de produits, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;
  14° ministre : selon le cas, le Ministre fédéral ayant l'Agriculture, et/ou la Santé publique, et/ou l'Emploi dans ses attributions et/ou le secrétaire d'Etat à l'Environnement;
  15° service : le Service Pesticides et Engrais de la Direction générale Animaux, Végétaux et Aliments du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
  16° comité d'agréation : le Comité d'agréation visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
  17° eaux de surface : les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;
  18° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
  19° eaux intérieures : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales;
  20° eaux de transition : des masses d'eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce;
  21° eaux côtières : les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition;
  22° rivière : une masse d'eau intérieure coulant en majeure partie sur la surface du sol, mais qui peut couler en sous-sol sur une partie de son parcours;
  23° le secteur horticole : l'horticulture maraîchère, fruitière et ornementale.

  Art. 3. Le présent arrêté est applicable sans préjudice des dispositions du règlement général pour la protection du travail et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution.

  CHAPITRE 2. - Pratiques et utilisations spécifiques

  Section 1re. - Pulvérisation aérienne

  Art. 4. La pulvérisation aérienne est interdite. Le ministre peut déroger à cette interdiction moyennant le respect des conditions définies à l'annexe 1re.

  Section 2. - Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l'eau potable

  Art. 5. § 1er. Lors de l'octroi de l'autorisation pour la mise sur le marché d'un produit, le Comité d'agréation détermine les mesures appropriées pour protéger le milieu aquatique et les ressources en eau potable contre l'incidence de celui-ci. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la Directive 2000/60/CE et du règlement et sont compatibles avec celles-ci.
  § 2. Lors de l'octroi de l'autorisation pour la mise sur le marché d'un produit, le Comité d'agréation détermine l'utilisation de toutes autres mesures d'atténuation de risques permettant de, ou nécessaires pour, respecter les conditions d'autorisation du règlement.

  Art. 6. Les mesures prévues à l'article 5 consistent notamment :
  1° à prévoir l'utilisation des mesures d'atténuation qui réduisent au minimum le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent entre autre la délimitation des zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles, à l'intérieur desquelles l'application de produits est interdite;
  2° à réduire autant que possible ou proscrire l'application de produits sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface, souterraines, ou côtières, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

  Art. 7. En application de l'article 6, 1°, des zones tampons pour la protection des organismes aquatiques non cibles sont établies entre d'une part la surface traitée et d'autre part les eaux de surface, ainsi que les surfaces où le risque de ruissellement vers les eaux de surface est élevé.

  Art. 8. Lors de l'établissement de zones tampons, les cas suivants seront considérés :
  1° le traitement d'une serre comme défini par le règlement;
  2° le traitement post-récolte comme défini par le règlement;
  3° les pulvérisations dirigées verticalement vers le sol, avec exclusion des cas visés aux 1° et 2° ;
  4° les pulvérisations autres que celles dirigées verticalement vers le sol, avec exclusion des cas visés aux 1° et 2° ;
  5° toute autre procédure d'application pouvant entraîner une exposition d'organismes aquatiques non cibles à des produits, à l'exclusion des cas visés aux 1° et 2°.

  Art. 9.En application de l'article 7, il est imposé ce qui suit :
  1° aucune zone tampon n'est imposée pour les cas visés à l'article 8, 1° et 2° ;
  2° [1 dans le cas où une zone tampon n'est pas établie dans l'autorisation ou le permis pour la mise sur le marché, les zones tampons]1 minimales suivantes sont d'application :
  a) une zone tampon d'un mètre pour les cas visés à l'article 8, 3° et 5° ;
  b) une zone tampon de trois mètres pour les cas visés à l'article 8, 4° ;
  3° en cas de nécessité de zones tampons plus larges que celles prévues au 2°, elles seront fixées dans l'acte d'autorisation de mise sur le marché du produit.
  4° sans préjudice des zones tampons minimales visées au 2°, les zones tampons visées au 3° peuvent être réduites moyennant l'utilisation de plus amples mesures ou moyens de réduction de la dérive. Le ministre peut déterminer les mesures ou moyens de réduction de la dérive pouvant entrer en ligne de compte à cet effet. En application de ces mesures ou de ces moyens de réduction de la dérive, les zones tampons nécessaires peuvent mesurer au maximum vingt mètres pour les cas visés à l'article 8, 3°, et au maximum trente mètres pour les cas visés à l'article 8, 4° et 5°. En cas de besoin de plus grandes zones tampons, l'autorisation pour la mise sur le marché du produit ne sera pas accordée.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 3, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Section 3. [1 - Manipulation et stockage des produits et traitement de leurs emballages et restes]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 4, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 10. Les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et non-professionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la santé humaine (y compris la sécurité alimentaire) :
  1° le stockage, la manipulation, la dilution et le mélange des produits avant leur application;
  2° la manipulation des emballages et des restes de produits. Entre autres, lors de l'application de produits liquides, les emballages soigneusement vidés de leur contenu sont rincés abondamment à l'eau;
  3° l'élimination des mélanges restant dans les cuves après application. Les mélanges restant dans les cuves après l'application peuvent être dilués environ dix fois et appliqués sur la surface traitée en suivant les consignes d'utilisation. Afin d'éviter les mélanges restant dans les cuves après application, la quantité nécessaire de bouillie doit être calculée avec précision sur base de la superficie de la surface à traiter;
  4° En application du 1° au 3°, le ministre peut déterminer des lignes directrices pour la manipulation des emballages et des restes de produits et pour l'élimination des mélanges restant dans les cuves après application.

  Section 4. - Réduction des risques liés à l'usage de ces produits dans des zones spécifiques

  Art. 11. § 1er. Lors de l'octroi de l'autorisation pour la mise sur le marché d'un produit, l'accès aux zones récemment traitées est restreint ou interdit sur base des résultats des évaluations de risques appropriées. Des mesures appropriées de gestion de risques sont prises. Dans ce contexte, il peut s'agir d'une période à respecter avant d'accéder à nouveau aux parcelles ou aux espaces traités.
  § 2. Sous réserve du paragraphe 1er, la ré-accession aux parcelles ou aux espaces traités, sans vêtements de protection appropriés, ne peut avoir lieu qu'une fois que la bouillie pulvérisée est complètement sèche.

  CHAPITRE 3. - Distribution, conseils et usage professionnel de produits

  Section 1re. - Distribution

  Art. 12. § 1er. Les distributeurs disposent, pour ce qui concerne les produits à usage professionnel, d'une phytolicence " Distribution/Conseil ".
  § 2. Par point de vente de produits à usage professionnel au moins une personne correspond au paragraphe 1er.

  Art. 13. § 1er. Les distributeurs disposent, pour ce qui concerne les produits à usage non professionnel, d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel " ou " Distribution/Conseil ".
  § 2. Par point de vente de produits à usage non professionnel au moins une personne correspond au paragraphe 1er.

  Art. 14.§ 1er. Les produits à usage professionnel sont vendus exclusivement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les produits à usage professionnel dont l'[1 acte d'agréation, d'autorisation ou de permis]1 indique que l'usage est autorisé uniquement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", sont vendus uniquement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique " ou " Distribution/Conseil ".
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 15.§ 1er. Les produits à usage professionnel visés à l'article 14, § 1er, peuvent être enlevés par une personne majeure, agissant au nom d'un titulaire d'une phytolicence visé à l'article 14, § 1er.
  [1 Le distributeur informe cette personne majeure des dangers liés à ces produits à usage professionnel ainsi que des précautions à prendre pendant le transport et le stockage des produits susmentionnés. Le distributeur en atteste dans une déclaration qui est signée par la personne majeure.]1
  Le cas échéant, le distributeur envoie la facture à la personne visée à l'article 14, § 1er, ou à l'entreprise pour laquelle la personne visée à l'article 14, § 1er, achète les produits à usage professionnel. [1 ...]1
  [1 ...]1
  § 2. Si, le cas échéant, des produits à usage professionnel sont enlevés par une personne majeure comme visé au paragraphe 1er, la personne susmentionnée remet ceux-ci à un titulaire d'une phytolicence " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel ", " Distribution/Conseil ", ou les entrepose dans un local ou dans une armoire comme visé à l'article 28.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 16. Le distributeur s'assure que l'acheteur des produits à usage professionnel dispose de la qualification requise visée à l'article 14.

  Art. 17.Lors de chaque vente d'un produit pour un usage professionnel, le distributeur [1 tient à jour]1 des données suivantes :
  1° la date;
  2° le nom et la quantité du produit pour un usage professionnel;
  3° l'identité et le numéro de phytolicence du titulaire de la phytolicence visé à l'article 14;
  4° l'indication, le cas échéant, de l'entreprise pour laquelle la personne visée à l'article 14 achète les produits à usage professionnel;
  5° [1 l'identité de et la déclaration signée par la personne majeure visée à l'article 15, le cas échéant.]1
  Le distributeur conserve ces données de façon convenable pendant la période définie par le règlement. Ces données doivent être présentées à la demande du fonctionnaire chargé de contrôler l'application des dispositions de cet arrêté.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 6, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Section 2. - Conseils

  Art. 18. § 1er. Les conseillers disposent, pour ce qui concerne les produits à usage professionnel, d'une phytolicence " Distribution/Conseil ".
  § 2. Les distributeurs des produits à usage professionnel disposent d'un nombre suffisant de conseillers qui sont présents dans les points de vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l'utilisation des produits à usage professionnel, les risques pour la santé humaine et l'environnement, et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

  Art. 19. § 1er. Les conseillers disposent, pour ce qui concerne les produits à usage non professionnel, d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel " ou " Distribution/Conseil ".
  § 2. Les distributeurs des produits à usage non professionnel disposent d'un nombre suffisant de conseillers qui sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l'utilisation des produits à usage non professionnel, les risques pour la santé humaine et l'environnement, et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
  Le ministre peut préciser la façon selon laquelle cette disposition est respectée.

  Section 3. - Usage professionnel

  Art. 20. § 1er. Les produits à usage professionnel sont utilisés uniquement par des utilisateurs professionnels.
  § 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail et de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, une dérogation au paragraphe 1er est accordée aux jeunes au travail, comme définis dans l'arrêté du 3 mai 1999 précité, et aux stagiaires, comme définis dans l'arrêté du 21 septembre 2004 précité.
  § 3. Les utilisateurs professionnels disposent, pour ce qui concerne les produits à usage professionnel, d'une phytolicence " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".

  Art. 21.§ 1er. Les titulaires de la phytolicence " Assistant usage professionnel " utilisent des produits à usage professionnel uniquement sous l'autorité d'un titulaire d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".
  [1 Le titulaire de la phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " établit une déclaration en double exemplaire suivant le modèle en annexe 2 ou établit dans un autre document de son choix le rapport d'autorité visé à l'alinéa er. Cette déclaration ou ce document est daté et signé par les deux parties et l'original est remis au titulaire de la phytolicence " Assistant Usage professionnel ". Chaque partie doit pouvoir présenter cette déclaration ou ce document à la demande du fonctionnaire chargé de contrôler l'application des dispositions du présent arrêté.]1
  § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'utilisation de produits à usage professionnel dans le secteur agricole et horticole par un titulaire d'une phytolicence " Assistant usage professionnel " est exclusivement autorisée si la personne susmentionnée utilise les produits à usage professionnel sous l'autorité d'un titulaire d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " qui lui-même gère la parcelle ou la culture à traiter.
  § 3. Au maximum dix titulaires d'une phytolicence " Assistant usage professionnel " utilisent des produits à usage professionnel sous l'autorité d'un même titulaire d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 7, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 22.Par dérogation à l'article 20, § 3, les utilisateurs professionnels de produits à usage professionnel dont l'[1 acte d'agréation, d'autorisation ou de permis]1 indique que l'usage est autorisé uniquement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", disposent d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ".
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 23. Les produits non agréés destinés à des expériences ou des tests effectués à des fins de recherche ou de développement et impliquant l'émission du produit dans l'environnement sont uniquement utilisés par des titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ", sauf si le ministre en décide autrement.

  Art. 24.§ 1er. Les utilisateurs professionnels tiennent à jour des registres pour les produits comme prévu par le règlement.
  § 2. Les utilisateurs professionnels sont en mesure de fournir l'identité et le lieu de résidence de la personne pour le compte de laquelle ils ont utilisé un produit.
  § 3. Chaque usage de produits à usage professionnel dont l'[1 acte d'agréation, d'autorisation ou de permis]1 indique que l'usage est autorisé uniquement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique " est répertorié séparément par le titulaire de la phytolicence " Usage professionnel spécifique " tout en incluant les données visées aux paragraphes 1er et 2.
  § 4. Les utilisateurs professionnels conservent ces registres et données comme visé aux paragraphes 1er, 2 et 3, de façon structurée pendant une période telle que définie par le règlement. Ces données sont présentées à la demande du fonctionnaire chargé de contrôler l'application des dispositions de cet arrêté.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 25. Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d'application des produits.

  CHAPITRE 4. - Stockage de produits

  Section 1re. - Stockage de produits à usage non professionnel.

  Art. 26. Les produits à usage non professionnel sont conservés dans un endroit sec, efficacement ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté. L'aménagement est agencé de façon à ce que la bonne conservation des produits entreposés soit assurée.

  Section 2. - Stockage de produits à usage professionnel

  Art. 27.§ 1er. [1 Les produits à usage professionnel sont conservés]1 dans un local ou une armoire qui satisfait aux conditions suivantes :
  1° le local ou l'armoire sont secs, efficacement ventilés, maintenu en bon état d'entretien et de propreté. L'aménagement est agencé de façon à ce que la bonne conservation des produits entreposés soit assurée;
  2° le local ou l'armoire sont fermés à clef;
  3° la mention suivante est apposée sur l'accès au local ou à l'armoire :
  a) " accès interdit aux personnes non-autorisées " et un symbole équivalent;
  b) [1 ...]1
  c) l'identité [1 , le numéro de la phytolicence]1 et les coordonnées du gestionnaire du local ou de l'armoire visé à l'article 29.
  § 2. Les médicaments, substances nutritives, denrées alimentaires, aliments pour animaux ou autres matières destinées à la consommation humaine ou animale ne sont pas stockés dans l'armoire ou le local visés au paragraphe 1er.
  § 3. Le local ou l'armoire visés au paragraphe 1er sont accessibles uniquement aux :
  1° titulaires d'une phytolicence " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ";
  2° autres personnes, moyennant la présence d'au moins une personne visée au 1°, en s'assurant que dans les points de vente les produits à usage professionnel ne sont pas accessibles aux utilisateurs non professionnels.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 8, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 28. Par dérogation à l'article 27, et en cas d'absence lors d'une livraison de produits à usage professionnel, les utilisateurs professionnels peuvent faire stocker, pendant une durée maximale de septante-deux heures, ces produits scellés dans un local, ou une armoire fermant à clé, différent de celui visé à l'article 27, mais satisfaisant aux conditions visées à l'article 27, §§ 1er, 1° et 3°, et 2.

  Art. 29. Le local ou l'armoire visés aux articles 27 et 28, en ce compris les produits s'y trouvant, sont gérés par un titulaire d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".

  Art. 30.[1 Pour les produits à usage professionnel dont l'acte d'agréation, d'autorisation ou de permis indique que l'usage est autorisé uniquement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", des mesures de stockage supplémentaires peuvent être imposées dans l'acte d'agréation, d'autorisation ou de permis du produit concerné.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 9, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 30/1. [1 A la demande du fonctionnaire chargé du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté, l'emplacement de tout local et de toute armoire visés aux articles 26 à 30 est communiqué ou présenté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-02-27/20, art. 10, 002; En vigueur : 15-04-2019>
  

  CHAPITRE 5. - Conditions de demande, d'octroi et de renouvellement d'une phytolicence

  Art. 31. Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel ", " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ", le demandeur doit réunir les conditions suivantes :
  1° être une personne physique;
  2° être majeur;
  3° disposer d'une connaissance approfondie des matières de l'annexe 3 en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques de la phytolicence visée.
  La connaissance approfondie est attestée par la réussite d'un examen qui englobe ces matières ou par un diplôme ou un certificat qui englobe ces matières.
  Une personne échouant à l'examen ne peut repasser cet examen qu'après avoir suivi de façon régulière la formation initiale visée à l'article 33.
  Si la réussite de l'examen ou l'obtention du diplôme ou du certificat date de plus de six ans avant la demande d'octroi de la phytolicence visée, le demandeur doit également démontrer sa participation à l'ensemble des activités de formation visées à l'article 38, en fonction de la phytolicence demandée.

  Art. 32.[1 Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", le demandeur doit réunir les conditions suivantes :
   1° être une personne physique ;
   2° être âgé d'au moins vingt-et-un ans ;
   3° disposer d'une connaissance approfondie des matières de l'annexe 3 en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ";
   4° disposer d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".
   La connaissance approfondie est attestée par la réussite d'un examen devant le jury, constitué au minimum :
   a) d'un fonctionnaire appartenant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
   b) d'un fonctionnaire appartenant au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.
   Ce jury peut faire appel au concours d'autres personnes compétentes.
   Le Service règle l'organisation, la composition et le fonctionnement de ce jury de même que la manière dont l'examen se déroule.
   Si la réussite de l'examen date de plus de six ans avant la demande d'octroi d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ", le demandeur doit également démontrer sa participation au nombre total d'activités de formation visé à l'article 38.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 11, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 33.[1 Les formations initiales concernant les phytolicences " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel ", " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " durent respectivement au minimum seize, seize, soixante et cent vingt heures et comprennent au moins les matières de l'annexe 3, tout en tenant compte des tâches et responsabilités du titulaire de la phytolicence.]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 12, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 34.§ 1er. Une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence est adressée au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
  § 2. Une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence comporte au moins :
  1° l'identité, l'âge et le domicile du demandeur;
  2° le nom et l'adresse de l'entreprise pour laquelle le demandeur exerce ou souhaite exercer l'activité qui fait l'objet de sa demande d'obtention d'une phytolicence, le cas échéant;
  3° [1 ...]1
  4° la profession du demandeur, le cas échéant.
  § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une demande d'obtention d'une phytolicence comporte, selon la phytolicence demandée, la preuve que le demandeur répond aux conditions des articles 31 ou 32.
  § 4. Sans préjudice du paragraphe 2, une demande de renouvellement d'une phytolicence comporte la preuve que le titulaire de la phytolicence a participé à la formation continue visée à l'article 38.
  § 5. Une demande de renouvellement d'une phytolicence est introduite en temps voulu auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à savoir au plus tard trente jours calendrier avant l'échéance de la phytolicence.
  § 6. [1 ...]1
  § 7. Le titulaire d'une phytolicence notifie dans les vingt jours calendrier au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, chaque modification des données visées au paragraphe 2;
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 13, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 35. Le fonctionnaire mandaté par le ministre examine la demande d'obtention ou de renouvellement de la phytolicence, comme visé à l'article 34. Le fonctionnaire mandaté à cet effet peut se faire assister par des fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service publique fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, nommés à cet effet par leurs ministres respectifs.

  Art. 36.§ 1er. Une phytolicence est octroyée ou renouvelée par le fonctionnaire mandaté par le ministre.
  § 2. Un octroi ou un renouvellement d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique " peut être limité à :
  1° un ou plusieurs produits à usage professionnel dont l'[1 acte d'agréation, d'autorisation ou de permis]1 indique que l'usage est réservé uniquement aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ";
  2° un usage déterminé;
  3° un endroit déterminé;
  4° une quantité définie;
  5° une durée déterminée.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 37. § 1er. Une phytolicence est octroyée pour une durée de six ans.
  § 2. Une phytolicence peut être renouvelée un nombre de fois illimité pour une durée de six ans à chaque fois.

  Art. 38. La formation continue concernant la phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel ", " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel spécifique ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " implique la participation à respectivement deux, trois, deux, quatre et six activités de formation qui traitent d'un ou de plusieurs sujets de l'annexe 3, tout en tenant compte des tâches et responsabilités du titulaire de la phytolicence.

  Art. 39.§ 1er. Lorsqu'une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence est refusée, le fonctionnaire mandaté par le ministre notifie à la personne concernée la décision du refus de l'octroi ou de renouvellement [1 ...]1.
  § 2. [1 Lorsqu'il existe une indication selon laquelle la preuve visée à l'article 34, §§ 3 ou 4, n'est pas valable ou si l'obligation visée à l'article 34, § 7, n'est plus respectée, le fonctionnaire mandaté par le ministre peut prendre la décision de retirer la phytolicence ou de donner un avertissement au titulaire de la phytolicence, en appliquant les règles telles qu'établies à l'article 40, § 2, 2°, 3°, 4° et 5°.]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 14, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 40.§ 1er. [1 Le ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin peut retirer la phytolicence ou donner un avertissement au titulaire de la phytolicence lorsqu'il existe un indice selon lequel le titulaire ne respecte pas au moins une des obligations prévues aux articles suivants :
   1° l'article 4 et les articles 9 à 31 inclus du présent arrêté;
   2° les articles 53, 54, 55 et 59 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
   3° les articles 5, 6, 7 à 20 inclus, et 23 de l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations;
   4° l'article 55 du règlement;
   5° les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.]1
  § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin respecte les règles suivantes :
  1° les informations pertinentes émises par le service de contrôle compétent sont évaluées par le fonctionnaire mandaté par le ministre. Ce fonctionnaire peut se faire assister dans cette évaluation par des fonctionnaires du service de contrôle compétent et par des fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés à cet effet par leurs ministres respectifs;
  2° le fonctionnaire mandaté par le ministre notifie à l'intéressé par une lettre recommandée à la poste l'avertissement ou les motifs sur lesquels il estime devoir fonder le retrait.
  Le retrait de la phytolicence entre en vigueur le soixantième jour calendrier après l'envoi de cette lettre recommandée à la poste.
  S'il s'est avéré entretemps que le motif du retrait a disparu, le fonctionnaire mandaté par le ministre peut annuler la décision de retrait;
  3° l'intéressé peut faire appel d'une décision de retrait de la phytolicence. A cet effet, il introduit une réclamation contre la décision par lettre recommandée à la poste, adressée au fonctionnaire mandaté par le ministre dans les trente jours calendrier qui suivent l'envoi de la lettre recommandée à la poste visée au 2°. La réclamation est motivée en droit et en fait et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
  A la demande motivée de la personne concernée, le fonctionnaire susmentionné peut prolonger la période visée au 2°, tout au plus jusqu'à la date d'échéance de la procédure visée aux 4° et 5°.
  La réclamation est transmise sans délai pour avis au Comité d'agréation;
  4° [1 le Comité d'agréation examine l'affaire de façon neutre et indépendante dans les soixante jours calendrier qui suivent la réception de la réclamation, au jour et heure fixés par son président. Dans les trente jours calendrier qui suivent, le Comité d'agréation communique son avis au ministre.
   La personne concernée est entendue ou à tout le moins dûment convoquée avant qu'un avis ne soit émis; elle peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire autorisé à cet effet.
   Le Comité d'agréation peut entendre toutes les parties concernées ou leur demander des renseignements complémentaires ainsi que faire appel à la collaboration d'autres personnes compétentes;]1
  5° le ministre notifie la décision à la personne concernée par une lettre recommandée à la poste.
  § 3. Si la santé publique ou l'environnement le requiert, le ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin peut suspendre la phytolicence immédiatement. Dans ce cas, le ministre ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin notifie sans délai sa décision de suspension immédiate à l'intéressé par une lettre recommandée à la poste et engage la procédure de retrait prévue aux paragraphes 1er et 2.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 15, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux mesures de protection des travailleurs

  Art. 41.Les employeurs et les personnes assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont tenus de respecter les mesures de précaution suivantes :
  1° en ce qui concerne les produits :
  a) les produits sont conservés dans leur emballage original;
  b) sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, les travailleurs concernés par le traitement avec les produits ou qui peuvent être exposés aux effets des produits, disposent au moins de l'équipement de protection qui est indiqué sur l'emballage ou sur l'étiquette ou la notice jointe à l'emballage;
  c) chaque instrument de travail, objet ou véhicule présentant des souillures de produit, doit être nettoyé après chaque usage de produits, afin de lever ou de réduire à un minimum les risques liés à la santé et la sécurité des travailleurs;
  d) les emballages vidés de leur contenu sont rendus inoffensifs en se conformant aux indications figurant sur l'emballage ou sur la notice séparée;
  e) les eaux de lavage ainsi que les surplus de traitement sont recueillis et traités de manière à supprimer ou réduire au maximum les risques liés à la santé et la sécurité des travailleurs;
  f) sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, les travailleurs qui peuvent être exposés aux effets des produits en cause sont informés des mesures de sécurité et de santé à observer;
  2° en ce qui concerne les produits à usage professionnel dont l'[1 acte d'agréation, d'autorisation ou de permis]1 indique que l'usage en est uniquement réservé aux titulaires d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique " :
  a) confier l'utilisation et le traitement de ces produits uniquement aux personnes disposant d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ";
  b) confier la conservation de ces produits uniquement aux personnes disposant d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique " ou " Distribution/Conseil ";
  c) interdire les travailleurs ne disposant pas de la phytolicence " Usage professionnel spécifique " ou " Distribution/Conseil " de participer à des travaux et lever ou réduire à un minimum le risque d'exposition aux dangers propres à ces produits.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 16, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. 42. Les mesures que les employeurs prennent pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par l'article 41 sont élaborées et communiquées aux personnes susmentionnées, en concertation avec le Comité pour la prévention et la protection au Travail ou à défaut de celui-ci, la délégation syndicale, et à défaut d'une délégation syndicale, avec les travailleurs eux-mêmes, conformément à l'article 53 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi qu'avec les conseillers en prévention compétents.

  Art. 43. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont chargés de surveiller l'exécution et de constater les infractions aux dispositions concernant la protection de la santé des travailleurs, reprisent sous le présent chapitre.

  CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires

  Art. 44. § 1er. Les articles 62 à 64 inclus, les articles 66 à 75 inclus, et les articles 77 à 80 inclus de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole sont abrogés.
  § 2. Les intitulés suivants de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole sont abrogés :
  1° l'intitulé de la section 1re, section 2 et section 3 du chapitre VI;
  2° l'intitulé du chapitre VII.
  § 3. L'intitulé de la section 4 du chapitre VI de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole est remplacé par ce qui suit :
  " Section 4. - Coloration des pesticides à usage agricole ".

  Art. 45. L'article 61 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole est abrogé.

  Art. 46. L'arrêté ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41, paragraphe 1er, 1°, c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

  Art. 47. L'arrêté ministériel du 5 janvier 1977 portant nomination des membres de la Commission consultative instituée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

  CHAPITRE 8. - Dispositions pénales

  Art. 48. § 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté, à l'exception du chapitre 6, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.
  § 2. Les infractions aux dispositions du chapitre 6 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du Code pénal social.

  CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires

  Art. 49. § 1er. La date d'entrée en vigueur des phytolicences demandées conformément à l'article 34, §§ 2 et 3, pendant la période transitoire, est le 25 novembre 2015.
  § 2. La période transitoire s'étend du 1er septembre 2013 au 31 août 2015.

  Art. 50. Par dérogation à l'article 37, § 1er, les durées de validité suivantes sont d'application pour les phytolicences demandées en application des mesures transitoires visées aux articles 51 à 56 inclus :
  1° sept ans pour les phytolicences demandées pendant la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 inclus;
  2° six ans pour les phytolicences demandées pendant la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 inclus;
  3° cinq ans pour les phytolicences demandées pendant la période du 1er mars 2015 au 31 août 2015 inclus.

  Art. 51. Pendant la période transitoire, toute personne physique bénéficiant d'une agréation en tant que " vendeur agréé ", disposant d'un diplôme qui entre en ligne de compte pour l'obtention d'une agréation en tant que " vendeur agréé " ou faisant partie du personnel responsable, mentionné dans une agréation de " vendeur agréé " octroyée à une personne morale, délivrée en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, est considérée comme ayant satisfait à l'article 34, § 3, lors de la demande d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel " ou " Distribution/Conseil ".

  Art. 52. Pendant la période transitoire, toute personne physique, bénéficiant d'une agréation en tant que " utilisateur agréé ", disposant d'un diplôme qui entre en ligne de compte pour l'obtention d'une agréation en tant qu' " utilisateur agréé " ou faisant partie du personnel responsable mentionné dans une agréation de " utilisateur agréé " octroyée à une personne morale, délivrée en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, est considérée comme ayant satisfait à l'article 34, § 3, lors de la demande d'une phytolicence " Assistant usage professionnel ", " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil ".

  Art. 53. Pendant la période transitoire, toute personne physique bénéficiant d'une agréation en tant que " utilisateur spécialement agréé ", disposant d'un diplôme qui entre en ligne de compte pour l'obtention d'une agréation en tant qu' " utilisateur spécialement agréé " ou faisant partie du personnel responsable mentionné en tant que " utilisateur spécialement agréé " dans une agréation octroyée à une personne morale, délivrée en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, est considérée comme ayant satisfait à l'article 34, § 3, lors de la demande d'une phytolicence " Usage professionnel spécifique ".
  Si l'agréation " utilisateur spécialement agrée " est limitée à un ou plusieurs produits, à un usage, un endroit, une durée ou une quantité déterminée, la phytolicence " Usage professionnel spécifique " sera limitée en conséquence.

  Art. 54. Pendant la période transitoire, les personnes physiques, disposant dans le cadre de leur activité professionnelle d'au moins cinq ans d'expérience reconnue en rapport avec les conseils des pesticides à usage agricole appartenant à la classe A ou B, ou les pesticides à usage agricole agréé pour un usage professionnel, en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, sont considérées comme ayant satisfait à l'article 34, § 3, lors de la demande d'une phytolicence " Distribution/Conseil ".

  Art. 55. Pendant la période transitoire, les personnes physiques, disposant dans le cadre de leur activité professionnelle d'au moins deux ans d'expérience reconnue en rapport avec la distribution ou les conseils des pesticides à usage agricole à destination d'utilisateur non professionnel, en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, sont considérées comme ayant satisfait à l'article 34, § 3, lors d'une demande de la phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel ".

  Art. 56. § 1er. Pendant la période transitoire, les personnes physiques, disposant dans le cadre de leur activité professionnelle d'au moins deux ans d'expérience reconnue en rapport avec l'utilisation des pesticides à usage agricole appartenant à la classe A ou B, ou les pesticides à usage agricole agréés pour un usage professionnel, en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole sont considérées comme ayant satisfait à l'article 34, § 3, lors d'une demande de la phytolicence " Assistant usage professionnel " ou " Usage professionnel ".
  § 2. Pendant la période transitoire, les personnes physiques disposant d'un système d'autocontrôle adéquat, et validé conformément l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, sont considérées comme ayant satisfait à l'article 34, § 3, lors d'une demande de la phytolicence " Assistant usage professionnel " ou " Usage professionnel ".
  § 3. Une demande d'octroi d'une phytolicence " Assistant usage professionnel " est effectuée par le titulaire d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil " visé à l'article 21, § 1er.

  CHAPITRE 10. - Dispositions finales

  Art. 57. Les articles 12 à 30 inclus, les articles 40 à 44 inclus, et les articles 46 et 47 entrent en vigueur le 25 novembre 2015.

  Art. 58. Les ministres peuvent, en vue de les rendre conformes aux actes des institutions de l'Union européenne, compléter et modifier les annexes au présent arrêté.

  Art. 59. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture et les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

  ANNEXES.

  Art. N1. Annexe 1.
  Conditions préalables à l'exemption d'interdiction de pulvérisation aérienne mentionnée à l'article 4
  1. La pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :
  a) il ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre des produits;
  b) les produits utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne à la suite d'une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne par le Comité d'agréation. Les produits suivants ne sont pas utilisés :
  1° les produits classés comme très toxiques, toxiques ou corrosifs;
  2° les herbicides à base de phytohormones (2,4-D, MCPA, mécoprop-P, dichlorprop-P, MCPB, ) ou des produits à action similaire;
  c) l'opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d'une phytolicence Usage professionnel' ou Distribution/Conseil'. Au cours de la période transitoire pendant laquelle le système de phytolicence n'est pas encore en place, d'autres preuves de connaissance suffisante peuvent être acceptées;
  d) l'entreprise responsable de la pulvérisation aérienne dispose :
  1° d'un certificat délivré par une autorité compétente d'un Etat-membre pour délivrer des autorisations d'utilisation de matériel et d'aéronefs pour la pulvérisation aérienne de [1 produits]1 ou d'un enregistrement comme opérateur en application de l'arrêté royal de 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, et
  2° d'un aéronef apte à la pulvérisation aérienne;
  e) seul un hélicoptère équipé de matériel de pulvérisation répondant aux critères de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est considéré apte à la pulvérisation aérienne;
  f) si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l'autorisation comprend des mesures particulières de gestion de risques afin de s'assurer de l'absence d'effets nocifs pour la santé des personnes tierces. La zone à pulvériser n'est pas à proximité immédiate de zones résidentielles. La distance de la bordure du champ traité aux zones habitées, zones industrielles, campings et zones protégées est de trois-cents mètres minimum; elle est de cinquante mètres au moins par rapport aux habitations isolées et dans ce cas le traitement n'intervient que si le vent est orienté de la maison vers le champ;
  g) à compter de 2013, l'aéronef est équipé d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation;
  h) la superficie de la parcelle à traiter atteint au moins trois hectares d'un seul tenant;
  i) l'exploitant de la parcelle à traiter est au courant du projet de pulvérisation et a marqué son accord pour que l'application se fasse par pulvérisation aérienne;
  j) l'entreprise responsable du traitement fait la preuve de la souscription d'une assurance couvrant les risques qui pourraient résulter du traitement pour les personnes, leurs biens et l'environnement.
  2. Sans préjudice des dispositions de la réglementation de la navigation aérienne, tout traitement par pulvérisation aérienne requiert l'autorisation préalable du ministre, sur avis du Comité d'agréation.
  3. Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des produits par pulvérisation aérienne soumet au Service une demande d'approbation de son programme d'application et fournit les éléments attestant que les conditions visées au point 1 sont remplies. Le ministre peut déterminer les exigences de présentation de la demande afin d'en faciliter et/ou accélérer la gestion.
  4. Une fois approuvée, la demande d'application par pulvérisation aérienne selon le programme d'application visé au point 3 est transmise à temps, à savoir quarante-huit heures au moins avant le début du traitement prévu, au Service. Cette demande comporte les indications suivantes :
  a) nom et adresse de l'entrepreneur responsable;
  b) nom et adresse du commanditaire (agriculteur);
  c) localisation exacte et superficie du (des) champ(s) à traiter;
  d) le moment prévu de la pulvérisation;
  e) les quantités, les noms commerciaux et les numéros d'agréation des produits qui seront appliqués;
  f) le nom de l'utilisateur professionnel qui effectuera l'application;
  g) la copie de la police d'assurance visée au point 1;
  h) l'engagement que les dispositions du point 1 sont respectées.
  5. L'administration communale du territoire sur lequel le traitement doit avoir lieu est informée par l'entreprise responsable du projet de traitement, accompagné des informations prévues au point 1, a), b), c), d) et e), au moins douze heures avant le début du traitement.
  6. Dans des circonstances particulières relevant de l'urgence ou de situations difficiles, des demandes isolées d'applications par pulvérisation aérienne peuvent également être soumises pour approbation. Il existe la possibilité, dans les cas où elle se justifie, d'appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l'application des produits par pulvérisation aérienne, que les conditions visées au point 1 sont remplies.
  7. Le Service conserve un enregistrement des demandes et des approbations visées au point 3 et tient à la disposition du public les informations pertinentes qu'elles contiennent, comme la région couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de produit.
  8. Sans préjudice du point 1, la pulvérisation aérienne pour laquelle l'approbation est accordée sera seulement effectuée sous les conditions suivantes :
  a) les dispositions de l'acte d'autorisation du produit appliqué sont rigoureusement respectées et toutes les dispositions nécessaires sont prises pour éviter de nuire à la santé humaine et des animaux domestiques, du gibier, des organismes aquatiques et des abeilles et d'occasionner des dégâts aux cultures avoisinantes et à l'environnement en général;
  b) les conditions météorologiques suivantes sont remplies :
  1° la vitesse du vent à deux mètres au-dessus de la culture est inférieur à cinq mètres/seconde;
  2° la température de l'air à deux mètres au-dessus de la culture est inférieure à 25 ° C; et
  3° l'humidité de l'air est supérieure à 50 %.
  c) l'engin se déplace sur l'ensemble du champ à une hauteur qui n'excède pas trois mètres par rapport à la culture.
  9. L'entreprise responsable de la pulvérisation tient un registre où les données suivantes sont indiquées régulièrement et sous un numéro d'ordre :
  a) le nom et l'adresse de l'exploitant pour le compte duquel le traitement est effectué;
  b) la situation géographique précise de chaque parcelle traitée et la date et l'heure du traitement;
  c) le nom commercial et le numéro d'agréation du produit appliqué et la quantité de produit appliquée par hectare.
  Chaque enregistrement est contresigné par le responsable de la parcelle traitée. Ce registre sera conservé trois ans au moins après sa clôture et doit pouvoir être présenté sur simple demande aux agents chargés de contrôler l'application des dispositions de cet arrêté.
  ----------
  (1)<AR 2019-02-27/20, art. 17, 002; En vigueur : 15-04-2019>

  Art. N2. Annexe 2. - Modèle de déclaration concernant l'utilisation d'adjuvants et de produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel sous l'autorité d'un titulaire d'une phytolicence " Usage professionnel " ou " Distribution/Conseil "
  Titulaire de la phytolicence Usage professionnel' ou Distribution/Conseil' :
  

  
Nom et prénoms :
. . . . .
Numéro de la phytolicence :
. . . . .

Le titulaire de la phytolicence Usage professionnel' ou Distribution/Conseil' ci-avant déclare que le titulaire de la phytolicence Assistant usage professionnel' ci-après dessous utilise des adjuvants et des produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel sous son autorité :
  

  
Nom et prénoms :
. . . . .
Numéro de la phytolicence :
. . . . .

Cette déclaration est juste et véritable.
  Fait à . . . . . . . . . . . . . . . (place)le . . . . . / . . . . . / . . . . . (date)
  

  
Signature du titulaire de la phytolicence Usage professionnel' ou Distribution/Conseil',Signature du titulaire de la phytolicence Assistant usage professionnel',
  
. . . . . . . . . .

Art. N3. Annexe 3.
  Thèmes de formation de base prévus à l'article 33 et formations continues prévues à l'article 38
  1. Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les produits et leur utilisation.
  2. Existence de produits illégaux (contrefaçons), risques qu'ils présentent et méthodes d'identification de ces produits.
  3. Dangers et risques associés aux produits, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier :
  a) risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des matières traitées) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces risques;
  b) symptômes d'un empoisonnement par les produits et mesures de première urgence;
  c) risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l'environnement en général.
  4. Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures, les principes de l'agriculture biologique, les méthodes biologiques de lutte contre les ennemis des cultures, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s'appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
  5. Initiation à l'évaluation comparative au niveau de l'utilisation, afin d'aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de produits ayant le moins d'effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné d'ennemis des cultures.
  6. Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l'environnement : méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des produits, ainsi que pour l'élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des produits excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l'exposition de l'opérateur (équipements de protection individuelle).
  7. Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d'alimentation comme le climat, le type de sol et de culture, et le dénivelé.
  8. Procédures pour préparer le matériel d'application des produits avant utilisation, notamment pour l'étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l'utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l'environnement, y compris les ressources en eau.
  9. Utilisation et entretien du matériel d'application des produits, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume et buses antidérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l'utilisation d'équipement manuel d'épandage de produit ou de pulvérisateur à dos et mesures adéquates de gestion des risques.
  10. Mesures d'urgence pour protéger la santé humaine et l'environnement, y compris les ressources en eau, en cas de déversement accidentel, de contamination ou d'événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de produits.
  11. Attention particulière dans les zones protégées établies en vertu des articles 6 et 7 de la Directive 2000/60/CE.
  12. Structures de surveillance sanitaire et d'accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.
  13. Consignation de toute utilisation de produits, conformément à la législation applicable.
  

Signatures Texte Table des matières Début
   Donné à Bruxelles, le 19 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
La Ministre de la Santé publique,
Mme Laurette ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
M. WATHELET

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
   Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, modifié par la loi du 7 avril 1999 et par la loi du 10 janvier 2007;
   Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et par la loi du 27 juillet 2011, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003 et par la loi du 27 juillet 2011;
   Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;
   Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 1977 portant nomination des membres de la Commission consultative instituée en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, le commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
   Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1977 portant exécution de l'article 41, paragraphe 1er, 1°, c, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
   Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 5 avril 2011;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 avril 2011;
   Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 14 avril 2011;
   Vu l'avis du Conseil central de l'économie, donné le 25 mai 2011;
   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2011;
   Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 16 décembre 2011;
   Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2012;
   Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 31 janvier 2012;
   Vu l'association et la concertation des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté lors de la Conférence Interministérielle de l'Environnement, élargi à l'Agriculture, le 20 juillet 2011;
   Considérant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;
   Vu l'avis 51.526/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
   Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de la Ministre de l'Emploi, du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
   Nous avons arrêté et arrêtons :

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • ARRETE ROYAL DU 27-02-2019 PUBLIE LE 05-04-2019
    (ART. MODIFIES : 2; 9; 15; 17; 21; 27; 30; 30/1; 32; 33; 34; 39; 40; 14; 22; 24; 26; 36; 41; N1)

  • Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
    Table des matières 5 arrêtés d'exécution 1 version archivée
    Version néerlandaise