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Titre
7 DECEMBRE 2016. - Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2016 et mise à jour au 21-03-2024) Voir modification(s)

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Publication : 13-12-2016 numéro :   2016011493 page : 84812       PDF :   version originale    version consolidée
Dossier numéro : 2016-12-07/02
Entrée en vigueur / Effet : 31-12-2016

Ce texte modifie les textes suivants :2007011186        2007011265        2007011266        2007011326        2014011332        1999A09646        2007A11234        1994011477        2007011174        2007011175        2010011339        2002003392        2014003194        2016011092       

Table des matières Texte Début
TITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
TITRE 2. - Transposition de la directive et mise en oeuvre du règlement
Art. 2
TITRE 3. - Organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 3
CHAPITRE 2. - Le réviseur d'entreprises
Section 1re. - La fonction
Art. 4
Section 2. - Octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, inscription et enregistrement
Art. 5-8, 8/1, 9-11
Section 3. - Droits et obligations
Art. 12-28
Section 4. - Incompatibilités
Art. 29-30
CHAPITRE 3. - Approbation des normes et recommandations
Art. 31
CHAPITRE 4. - Supervision publique
Section 1re. - Collège de supervision des réviseurs d'entreprises
Art. 32-37, 37/1, 38-43
Section 2. - Secret professionnel
Art. 44-45
Section 3. - Coopération nationale, européenne et internationale
Art. 46-51
Section 4. - Contrôle de qualité, surveillance, pouvoirs et mesures
Art. 52-54, 54/1, 54/2, 54/3, 55-60
Section 5. - Voies de recours
Art. 61
Section 6. - Sanctions pénales
Art. 62
Section 7. - Assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises
Art. 63
CHAPITRE 5. - L'Institut des réviseurs d'entreprises
Section 1re. - Objet
Art. 64
Section 2. - Fonctionnement de l'Institut
Art. 65-73
Section 3. - Missions de l'Institut
Sous-section 1re. - Stage du réviseur d'entreprises
Art. 74-77
Sous-section 2. - Missions déléguées
Art. 78-79
Sous-section 3. - Secret professionnel de l'Institut
Art. 80
Sous-section 4. - Rappel à l'ordre
Art. 81
CHAPITRE 6.
Art. 82-84
CHAPITRE 7. - Dispositions pénales
Art. 85-87
TITRE 4. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers
Art. 88-91
TITRE 5. - Modifications du Code des sociétés
Art. 92-131
TITRE 6. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 132-136
TITRE 7. - Modifications à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Art. 137-141
TITRE 8. - Modifications du Code judiciaire
Art. 142-143
TITRE 9. - Dispositions abrogatoires et diverses
Art. 144-145
TITRE 10. - Dispositions transitoires
Art. 146-156

Texte Table des matières Début
TITRE 1er. - Disposition générale

  Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

  TITRE 2. - Transposition de la directive et mise en oeuvre du règlement

  Art. 2. La présente loi transpose la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
  La présente loi met également partiellement en oeuvre le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.

  TITRE 3. - Organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

  CHAPITRE 1er. - Définitions

  Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
  1° réviseur d'entreprises personne physique: une personne physique inscrite au registre public des réviseurs d'entreprises;
  2° cabinet de révision: une personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, autre qu'une personne physique, inscrite au registre public des réviseurs d'entreprises;
  3° réviseur d'entreprises: un réviseur d'entreprises personne physique ou un cabinet de révision;
  4° contrôleur légal des comptes: une personne physique agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;
  5° cabinet d'audit: une entité, autre qu'une personne physique, agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;
  6° contrôleur ou entité d'audit de pays tiers: une personne physique ou une entité, quelle que soit sa forme juridique autre qu'une personne physique, qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et qui n'est pas agréé en tant que contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit dans un autre Etat membre;
  7° entités d'intérêt public: les entités visées à l'[3 article 1:12 du Code des sociétés et des associations]3;
  8° réseau: le réseau tel que visé à l'[3 article 3:56 du Code des sociétés et des associations]3;
  9° contrôle légal des comptes: le contrôle légal visé à l'[3 article 3:55 du Code des sociétés et des associations]3;
  10° mission révisorale: toute mission, y inclus la mission de contrôle légal des comptes, qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution; est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'attention des membres du conseil d'entreprise;
  11° Institut: l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé par l'article 64;
  12° Conseil: le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
  13° Conseil supérieur: le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;
  14° SPF Economie: le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
  15° Collège: le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32;
  16° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
  17° Banque: la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
  18° commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA visée à l'article 47 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
  19° autorités compétentes: les autorités désignées par une loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit ou l'exécution de certains aspects de celles-ci;
  20° directive 2006/43/CE: la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
  21° règlement (UE) n° 537/2014: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;
  22° [2 le cadre législatif et réglementaire applicable:
   - la présente loi;
   - les arrêtés pris par le Roi en vertu de ses dispositions;
   - le [3 Code des sociétés et des associations]3;
   - les normes applicables aux réviseurs d'entreprises;
   - le Règlement (UE) n° 537/2014;
   - les règlements adoptés par la Commission en vertu des dispositions de la directive 2006/43/CE et du Règlement (UE) n° 537/2014; et
   - les dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de la loi du 18 septembre 2017 précitée, des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, du Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds, et les devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, dans la mesure où elles sont applicables aux entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 6° de la loi du 18 septembre 2017 précitée;]2
  [4 - le chapitre 3 et l'article 22 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé]4;
  23° la loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
  24° normes internationales d'audit: les normes internationales d'audit telles qu'approuvées le cas échéant par la Commission européenne et les normes connexes élaborées par le conseil international des normes d'audit et d'assurance (IAASB) et publiées par la Fédération internationale d'experts-comptables (IFAC), dans la mesure où elles sont applicables au contrôle légal des comptes;
  25° associé: le réviseur d'entreprises personne physique qui exerce son activité professionnelle au sein d'un cabinet de révision;
  26° représentant permanent:
  a) le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit, dans le contexte d'une mission d'audit déterminée, comme principal responsable du contrôle légal des comptes à effectuer au nom du cabinet de révision ou du cabinet d'audit, ou
  b) en cas d'audit de groupe, le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit comme le principal responsable du contrôle légal des comptes à réaliser au niveau du groupe et le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné comme le principal responsable des contrôles légaux des comptes à effectuer au niveau des filiales importantes, ou
  c) le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes qui signe le rapport d'audit;
  27° actionnaire: une personne qui participe au capital d'un cabinet de révision;
  28° non-praticien: toute personne physique qui ne réalise pas de mission révisorale et n'a pas réalisé de mission révisorale au cours des trois dernières années, ne détient pas et n'a pas détenu au cours des trois dernières années de droits de vote dans un cabinet de révision ou un cabinet d'audit, ne fait pas partie ou n'a pas fait partie au cours des trois dernières années de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un cabinet de révision ou cabinet d'audit et n'est pas ou n'a pas été employée par un cabinet de révision ou un cabinet d'audit au cours des trois dernières années ou n'est pas ou n'y a pas été associée au cours des trois dernières années d'une autre manière ou n'est pas ou n'a pas été liée par contrat d'une autre manière à un cabinet de révision ou un cabinet d'audit au cours des trois dernières années;
  29° contrôleur du groupe: le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré tels que visés à l'article 147/1 du [3 article 3:79 du Code des sociétés et des associations]3;
  30° pays tiers: pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
  31° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;
  32° Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit est agréé conformément à la directive 2006/43/CE;
  33° ESMA: l'Autorité européenne des marchés financiers, telle qu'établie par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
  34° EIOPA: l'Autorité européenne des Assurances et des pensions professionnelles, telle qu'établie par le règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
  35° EBA: l'Autorité bancaire européenne, telle qu'établie par le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
  36° CEAOB: le comité européen des organes de supervision de l'audit visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014.
  [1 37° "le Règlement 2016/679": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]1
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/10, art. 108, 002; En vigueur : 20-08-2018>
  (2)<L 2018-07-11/06, art. 95, 004; En vigueur : 21-07-2019>
  (3)<L 2021-06-27/09, art. 259, 007; En vigueur : 19-07-2021>
  (4)<L 2022-11-28/02, art. 38, 010; En vigueur : 15-02-2023>

  CHAPITRE 2. - Le réviseur d'entreprises

  Section 1re. - La fonction

  Art. 4. La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes les missions dont l'accomplissement est exclusivement réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d'entreprises et en particulier, les missions révisorales effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.

  Section 2. - Octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, inscription et enregistrement

  Art. 5.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:
  1° être ressortissant d'un Etat membre et disposer d'un établissement, dans un Etat membre, ou avoir un établissement en Belgique;
  2° [1 être honorable, c'est-à-dire :
   a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques;
   b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;
   c) ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet :
   i) l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
   ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
   iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution;
   iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution;
   v) une infraction à la législation fiscale;
   d) ne pas être condamné à une peine criminelle;
   e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;
   f) [2 ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet.]2]1
  [2 Cette interdiction a une durée:
   a) de quinze ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, a), à compter de l'expiration de la période de privation des droits civils et politiques;
   b) de dix ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, b), à compter de l'état de faillite ou de la déclaration de faillite sans réhabilitation;
   c) de quinze ans pour les situations visées à l'alinéa 1er, c) à f), à compter de la date du jugement ayant force de chose jugée;]2
  3° être porteur d'un diplôme de master, délivré par une université belge ou un établissement supérieur belge de type long de niveau universitaire.
  Le Roi détermine les conditions dans lesquelles un diplôme étranger ou une expérience déterminée sont reconnus équivalents, le cas échéant après réussite d'un examen portant sur les matières du droit belge pertinentes pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises;
  4° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage de l'Institut et avoir réussi l'examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixées par le Roi;
  5° avoir, au plus tard douze mois après la date d'admission au serment par l'Institut, prêté devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises. "ou en néerlandais: "Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen. "ou encore devant la Cour d'appel de Liège le serment suivant en allemand: "Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes und ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich zu erfüllen. ".
  Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français: "Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises. "ou en néerlandais: "Ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten, getrouw en volgens de voorschriften van de Belgische wet, te vervullen. "ou encore devant la Cour d'appel de Liège le serment suivant en allemand: "Ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich und gemäss den Vorschriften des belgischen Gesetzes zu erfüllen.";
  6° être âgé de soixante-cinq ans au plus;
  7° être lié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré ou disposer d'une organisation qui permet de respecter la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
  § 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à un contrôleur légal des comptes qui:
  1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu'il a reçu la qualité de contrôleur légal des comptes dans un autre Etat membre, et
  2° réussit une épreuve d'aptitude dont le programme et la procédure sont fixés par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2020-07-20/12, art. 147, 006; En vigueur : 15-08-2020>
  (2)<L 2022-06-23/09, art. 2, 008; En vigueur : 21-07-2022>

  Art. 6.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre, qui remplit les conditions suivantes:
  1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom de cette personne morale ou de cette entité ont la qualité de réviseur d'entreprises;
  2° la majorité des droits de vote de cette personne morale ou de cette entité est détenue par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises;
  3° une majorité des membres de l'organe de gestion de cette personne morale ou de cette entité est composée par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux est un réviseur d'entreprises, un cabinet d'audit ou un contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet de révision ou un cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion, ce cabinet est respectivement représenté, conformément à l'[3 article 3:60 du Code des sociétés et des associations]3, par une personne physique ayant la qualité de réviseur d'entreprises ou par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal des comptes;
  [1 4° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°.]1
  § 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises peut être refusée par l'Institut à la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, si, de l'appréciation de l'Institut, son honorabilité est mise en cause à la suite d'un des éléments suivants ou d'éléments analogues:
  1° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, est déclarée en faillite, a obtenu une réorganisation judiciaire, est dissoute judiciairement ou a fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative équivalente en Belgique ou à l'étranger;
  2° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, a fait l'objet en Belgique d'une condamnation pénale ou d'une amende administrative coulée en force de chose jugée, en application des lois et règlements visés à l'article 5, § 1er, 2°, d'au moins 1.500 euros, même avec sursis, ou à l'étranger d'une peine définitive qui y entraînerait, pour un cabinet d'audit, la perte de cette qualité;
  3° la dénomination, l'objet ou d'autres clauses statutaires de la personne morale ou de l'autre entité, quelle que soit sa forme juridique, sont susceptibles d'amener les tiers à se méprendre quant à sa qualité de réviseur d'entreprises ou à d'autres caractéristiques de la personne morale ou de l'entité;
  4° [2 ...]2
  ----------
  (1)<L 2020-07-20/12, art. 148, 006; En vigueur : 15-08-2020>
  (2)<L 2020-07-20/12, art. 149, 006; En vigueur : 15-08-2020>
  (3)<L 2021-06-27/09, art. 260, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 7.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut aux personnes physiques de pays tiers lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
  1° être ressortissant d'un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises, sur son territoire, le bénéfice de la réciprocité en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession;
  2° remplir les conditions de diplôme fixées à l'article 5, § 1er, 3°, et avoir accompli le stage visé à l'article 5, § 1er, 4°, selon les modalités déterminées par le Roi;
  3° [1 remplir les conditions d'honorabilité, c'est-à-dire ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2° ;]1
  4° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;
  5° avoir prêté le serment prévu à l'article 5, § 1er, 5°, devant la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège;
  6° s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux réviseurs d'entreprises;
  7° être âgé de soixante-cinq ans au plus.
  § 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est, sous réserve de réciprocité, accordée par l'Institut à la personne physique possédant une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises dans un pays tiers et qui:
  1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu'elle possède une telle qualité équivalente dans un pays tiers, et
  2° réussit une épreuve d'aptitude dont le programme et la procédure sont fixés par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2020-07-20/12, art. 150, 006; En vigueur : 15-08-2020>

  Art. 8.En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, aux entités de droit des pays tiers, autres qu'une personne physique, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
  1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, doivent être autorisés dans l'Etat où ils ont leur établissement principal à exercer le contrôle légal des comptes; si un associé est une personne morale, la même condition s'applique aux associés de cette dernière;
  2° avoir leur siège et leur établissement principal dans un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises [1 ...]1 le bénéfice de la réciprocité sur son territoire en ce qui concerne l'accès à la profession;
  3° être constituée sous une forme, sous un statut et à des conditions comparables à ceux qui permettent aux réviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique; elle s'engage pour l'exercice de ses activités de réviseur d'entreprises en Belgique, à se faire connaître par une raison sociale qui ne peut comporter que le nom d'une ou plusieurs personnes physiques associées, gérants ou administrateurs ou le nom d'une ou plusieurs personnes physiques ayant eu la qualité d'associé;
  4° au moins un administrateur ou gérant [1 ...]1 est réviseur d'entreprises et est chargé de la gestion d'un établissement en Belgique; dans le cas d'une pluralité de personnes chargées de cette gestion, la majorité de celles-ci est réviseur d'entreprises;
  5° tous les associés, administrateurs et gérants qui exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique sont [1 ...]1 réviseur d'entreprises;
  6° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;
  7° s'engager à ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni indirectement des activités incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises;
  8° s'engager à respecter l'[3 article 3:60 du Code des sociétés et des associations]3, chaque fois qu'un contrôle légal des comptes leur est confié en Belgique;
  [2 9° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°.]2
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  (1)<L 2018-07-30/47, art. 78, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2020-07-20/12, art. 151, 006; En vigueur : 15-08-2020>
  (3)<L 2021-06-27/09, art. 261, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 8/1. [1 Les modalités relatives à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.]1
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  (1)<Inséré par L 2018-07-30/47, art. 79, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  

  Art. 9.§ 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est retirée par l'Institut dans les cas suivants:
  1° lorsque les réviseurs d'entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l'ordre prévu à l'article 81, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer à l'Institut aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l'article 41 ou de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l'Institut;
  2° lorsque le réviseur d'entreprises le demande expressément;
  [2 3° [3 lorsque le réviseur d'entreprises, ou dans le cadre d'une personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, n'est plus honorable au regard de l'article 5, § 1er, 2°. Cette disposition ne s'applique pas à une personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, à condition qu'elle rompe ses liens avec la personne susmentionnée dans les 30 jours suivant la notification de l'Institut.]3]2
  § 2. [4 Par dérogation à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, le Collège peut s'opposer dans un délai de trente jours au retrait de la qualité du réviseur d'entreprises dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, dès l'ouverture de l'instruction visée à l'article 56 jusqu'à la décision finale de la commission des sanctions. Le Collège informe le réviseur d'entreprises concerné et l'Institut de sa décision de s'opposer à ce retrait. Cette décision n'est pas susceptible de recours.]4
  § 3. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises peut être retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi, à l'exception des conditions reprises [2 à l'article 5, § 1er, 2,° et 6°, à l'article 6, § 1er, 4°, à l'article 7, § 1er, 3° et 7°, et à l'article 8, 9°,]2 ne sont plus réunies.
  En ce cas, la qualité de réviseur d'entreprises ne peut être retirée que si l'intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait.
  § 4. Lorsque le Procureur général constate qu'un réviseur d'entreprises personne physique ne respecte plus la condition visée à l'article 5, § 1er, 2°, à l'article 6, § 2, 2° ou à l'article 7 § 1er, 3°, in fine, il en informe le Collège et l'Institut.
  § 5. Le présent article est sans préjudice des mesures visées à l'article 59.
  § 6. Lorsque la qualité d'un réviseur d'entreprises est retirée, le Collège en informe les autorités compétentes des Etats membres où le réviseur d'entreprises est également inscrit ou enregistré et leur indique les motifs de ce retrait.
  [1 § 7. Tout réviseur d'entreprises personne physique qui, pour un motif autre que le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises visé à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 7°, a perdu sa qualité peut demander à nouveau l'octroi de la qualité à l'Institut, pourvu qu'il remplisse à la date de sa demande les conditions prescrites aux articles 5, § 1er, et 29, à l'exception de celle visée à l'article 5, § 1er, 5°, et qu'il ait satisfait aux obligations de formation permanente.
   Les modalités relatives à la demande d'octroi de la qualité, après un retrait de la qualité, sont déterminées par le Roi.]1
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  (1)<L 2018-07-30/47, art. 80, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2020-07-20/12, art. 152, 006; En vigueur : 15-08-2020>
  (3)<L 2022-06-23/09, art. 3, 008; En vigueur : 21-07-2022>
  (4)<L 2022-09-25/14, art. 59, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 10. § 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, l'Institut assure la tenue et la mise à jour d'un registre public, dans lequel sont inscrits les personnes ou les entités ayant reçu la qualité de réviseur d'entreprises.
  Les réviseurs d'entreprises informent l'Institut aussitôt que possible de toute modification des données reprises dans le registre public. Ils sont responsables de l'exactitude des données communiquées à l'Institut.
  § 2. Les cabinets d'audit agréés dans un autre Etat membre et répondant aux conditions suivantes sont enregistrés dans le registre:
  1° le représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit a la qualité de réviseur d'entreprises;
  2° l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine fournit une attestation de l'enregistrement datant de moins de trois mois.
  Le cabinet d'audit s'enregistre auprès de l'Institut, lequel vérifie au préalable que les conditions visées aux 1° et 2° sont remplies.
  Les cabinets d'audit enregistrés sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte.
  § 3. Le Roi fixe les règles relatives à l'enregistrement au registre public comme contrôleur ou entité d'audit de pays tiers, à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de l'Union européenne et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 4, alinéa 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE sauf lorsque l'entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l'un des cas de figure suivants s'applique:
  a) ils ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, point c), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, et leur valeur nominale unitaire, à la date d'émission, est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50.000 euros à la date d'émission;
  b) ils sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, point c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d'émission, est au moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100.000 euros à la date d'émission.
  Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte.
  § 4. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique. Toute personne peut les consulter à tout moment sur le site web de l'Institut.
  § 5. Chaque réviseur d'entreprises personne physique, chaque cabinet de révision et chaque cabinet d'audit enregistré est identifié dans le registre public par un numéro personnel.
  § 6. Le registre public contient le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, de la surveillance, du contrôle de qualité, des sanctions et de la supervision publique.
  § 7. L'Institut transmet trimestriellement au Collège une liste de toutes les nouvelles inscriptions et nouveaux enregistrements.
  § 8. Le contenu du registre public ainsi que les modalités relatives à son actualisation et à son accès au registre public sont déterminés par le Roi.

  Art. 11. § 1er. Seules les personnes physiques ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises et exercer, par ou en vertu de la loi, toutes les missions révisorales.
  L'enregistrement d'un cabinet d'audit au registre public autorise l'exercice de mission de contrôle légal des comptes.
  § 2. Après consultation du Collège, l'Institut peut, aux conditions prévues par son règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire par d'anciens réviseurs d'entreprises personnes physiques.
  Après consultation ou sur demande du Collège, l'autorisation est retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies.
  Le réviseur d'entreprises honoraire qui n'accepte pas la décision de retrait peut saisir le Collège dans un délai d'un mois après que la décision lui a été notifiée, afin que la décision soit confirmée ou infirmée. Ce recours est suspensif.
  § 3. Les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises stagiaire. Les stagiaires n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises, mais sont soumis à la surveillance et au pouvoir disciplinaire de l'Institut.

  Section 3. - Droits et obligations

  Art. 12. § 1er. Le réviseur d'entreprises s'acquitte en toute indépendance des missions révisorales qui lui sont confiées, dans le respect des principes déontologiques. Ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du réviseur d'entreprises, son intégrité et objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence professionnelle.
  Le réviseur d'entreprises ne peut pas être associé au processus décisionnel de l'entité pour laquelle il exerce la mission révisorale.
  Ceci vaut également pour toute personne physique en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur le résultat de la mission révisorale.
  § 2. L'indépendance du réviseur d'entreprises s'apprécie à deux niveaux indissociables:
  1° l'indépendance d'esprit, à savoir une attitude morale qui vise à ce que seules les considérations en rapport avec la tâche confiée sont prises en compte dans les décisions à prendre dans le cadre de l'exercice d'une mission révisorale, et
  2° l'indépendance d'apparence, à savoir la nécessité d'éviter les situations et les faits matériels qui, de par leur importance, amèneraient un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du réviseur d'entreprises à agir de manière objective.
  § 3. Le réviseur d'entreprises prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lors de l'exécution d'une mission révisorale, son indépendance ne soit pas affectée par un conflit d'intérêts potentiel ou par une relation d'affaires ou autre relation directe ou indirecte l'impliquant ou impliquant le cabinet de révision qui effectue la mission révisorale ou, le cas échéant, les personnes qui font parties du réseau du réviseur d'entreprises ou les personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie dans le cadre de la mission révisorale.
  § 4. Le réviseur d'entreprises ne peut pas accepter ou poursuivre une mission révisorale s'il existe, de manière directe ou indirecte, une relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou autre relation
  1° entre lui-même, le cabinet de révision, le réseau auquel il appartient ou toute autre personne physique susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur le résultat de la mission révisorale; et
  2° l'entité pour laquelle la mission révisorale est exercée, d'une nature telle qu'il amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure en tenant compte des mesures de sauvegarde adoptées que l'indépendance du réviseur d'entreprises est affectée.
  § 5. Le réviseur d'entreprises consigne dans ses documents de travail tous les risques importants d'atteinte à son indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour limiter ces risques.
  § 6. Si l'entité pour laquelle le réviseur d'entreprises exécute la mission révisorale est, pendant la période de la mission révisorale, rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou l'acquiert, le réviseur d'entreprises identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents avec ladite entité qui seraient de nature à compromettre son indépendance.
  En cas de contrôle légal des comptes ou des comptes consolidés, le commissaire prend le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux éventuels intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, et prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance.

  Art. 13.§ 1er. Avant d'accepter une mission, le réviseur d'entreprises vérifie et consigne par écrit qu'il dispose de la capacité nécessaire, des collaborations, des ressources et du temps requis pour le bon accomplissement de cette mission.
  Le réviseur d'entreprises n'accepte pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur accomplissement.
  En cas de mission révisorale, le réviseur d'entreprises vérifie par ailleurs et consigne par écrit:
  1° s'il respecte les exigences en matière d'indépendance; et
  2° s'il existe des risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques.
  § 2. Lors de l'exécution d'une mission révisorale, le réviseur d'entreprises consacre suffisamment de temps et dispose d'un personnel suffisant pour remplir ses missions correctement.
  § 3. Lorsque le réviseur d'entreprises fait appel à des experts externes, il consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les avis qu'il a reçus.
  § 4. Avant d'accepter une mission, le réviseur d'entreprises s'informe, auprès de l'entreprise ou organisme, sur le fait qu'un autre réviseur d'entreprises est chargé ou a été chargé au cours des douze mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité.
  Chaque fois qu'un réviseur d'entreprises est amené à effectuer des travaux dans une l'entreprise ou organisme dans lequel un autre réviseur d'entreprises effectue le contrôle légal des comptes, il ne peut accomplir des travaux sur place qu'après avoir informé ce dernier de préférence par écrit de son intervention.
  § 5. Tout réviseur d'entreprises appelé à succéder à un confrère a le devoir de se mettre préalablement en rapport avec lui par écrit. Le réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission doit permettre l'accès, par son confrère, à ses documents de travail et à toutes les informations pertinentes.
  Le cas échéant, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 537/2014, il permettra également l'accès aux rapports complémentaires des exercices précédents visés à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 et à toute information communiquée à la FSMA ou à la Banque, en charge de la surveillance des entités d'intérêt public visées à l'[2 article 1:12 du Code des sociétés et des associations]2.
  § 6. Lorsqu'un réviseur d'entreprises est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation d'un autre réviseur d'entreprises, il est tenu, dans la mesure où le secret professionnel le lui permet, de lui faire connaître immédiatement les points sur lesquels [1 porte]1 la divergence.
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  (1)<L 2018-07-30/47, art. 81, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2021-06-27/09, art. 262, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 14. Ni les actionnaires d'un cabinet de révision ou d'un cabinet d'audit enregistré, ni les membres de l'organe de gestion de ce cabinet ou d'une personne liée n'interviennent dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes ou une autre mission révisorale d'une façon pouvant compromettre l'indépendance ou l'objectivité du réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle légal des comptes ou la mission révisorale.

  Art. 15. Dans l'exercice de sa mission, le réviseur d'entreprises fait constamment preuve de scepticisme professionnel, c'est-à-dire qu'il adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments probants.
  Il reconnaît la possibilité d'anomalies significatives due à des faits ou des comportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, quelle qu'ait pu être l'expérience antérieure du réviseur d'entreprises de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance.
  Le réviseur d'entreprises maintient une attitude de scepticisme professionnel, en particulier lors de l'évaluation des estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité de l'exploitation.

  Art. 16. § 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut pas détenir un intérêt financier dans l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale.
  § 2. Un reviseur d'entreprises ne peut pas non plus acheter ou vendre, pour lui-même ou pour ses enfants mineurs, des instruments financiers qui sont émis, garantis ou autrement soutenus par l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale, ni être concerné par la conclusion d'une transaction portant sur de tels instruments financiers.
  § 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux intérêts détenus dans des organismes de placement collectif, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
  § 4. Le réviseur d'entreprises ne peut pas accepter de l'argent, ou d'autres cadeaux, ni de faveurs de l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale ou de toute entité liée à celle-ci, à l'exception des avantages mineurs susceptibles d'être considérés par un tiers objectif, raisonnable et informé comme insignifiante ou négligeable.
  § 5. Les dispositions visées aux paragraphes 1 à 4 sont également applicables:
  a) au cabinet de révision auquel appartient le réviseur d'entreprises personne physique, aux associés, aux actionnaires, aux membres de l'organe de gestion et aux employés du cabinet de révision en ce qui concerne, pour ces employés, les entités faisant l'objet d'une mission révisorale à l'exécution de laquelle ils participent directement;
  b) à toutes autres personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie et qui sont directement impliquées dans les activités de contrôle de la société concernée;
  c) aux personnes qui sont étroitement liées au réviseur d'entreprises.
  § 6. Le réviseur d'entreprises vérifie et consigne par écrit que ni lui, ni les personnes visées au paragraphe 5, ne participent ou n'exercent d'une autre manière une influence sur le résultat de la mission révisorale exécutée au sein d'une entité déterminée, s'ils
  1° détiennent des instruments financiers de l'entité autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés;
  2° détiennent des instruments financiers d'une entité liée, autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer un conflit d'intérêts;
  3° ont été liés à cette entité, au cours des deux années précédant la mission révisorale, par un contrat de travail, une relation d'affaires ou tout autre type de relation susceptible de causer un conflit d'intérêts.

  Art. 17. § 1er. Le réviseur d'entreprises constitue un dossier d'audit pour chaque mission révisorale.
  Ce dossier d'audit contient, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 537/2014 et des normes (internationales) d'audit qui sont applicables en Belgique, au minimum les données consignées en vertu de l'article 13.
  § 2. Le réviseur d'entreprises conserve tous les autres données et documents qui sont importants pour étayer la mission révisorale, de manière à obtenir une représentation fidèle de l'exécution de la mission.
  § 3. Le dossier d'audit est clos au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d'audit.
  § 4. Le réviseur d'entreprises qui a exécuté la mission révisorale conserve le dossier d'audit pendant une durée de cinq ans à dater du rapport qui a été établi sur la base du dossier d'audit.

  Art. 18. Le réviseur d'entreprises tient un dossier client pour chaque mission révisorale.
  Ce dossier client contient, sans préjudice des normes (internationales) d'audit qui sont applicables en Belgique, les données suivantes:
  1° le nom, l'adresse et le lieu principal d'établissement;
  2° lorsqu'il s'agit d'un cabinet de révision, le nom du représentant permanent;
  3° les honoraires facturés pour la mission révisorale et, en cas de contrôle légal des comptes annuels ou consolidés, les honoraires facturés pour d'autres services durant l'exercice, tant par le commissaire que par les membres du réseau dont fait partie le commissaire.

  Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des obligations découlant des normes internationales d'audit applicables en Belgique, le réviseur d'entreprises respecte au minimum les exigences organisationnelles suivantes lors de l'exécution d'une mission révisorale:
  1° le cabinet de révision définit des stratégies et des procédures appropriées afin de rencontrer les exigences visées à l'article 14;
  2° le réviseur d'entreprises dispose de procédures administratives et comptables performantes, de mécanismes internes de contrôle qualité, de procédures efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes de traitement de l'information. Ces mécanismes internes de contrôle qualité sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du cabinet de révision ou de la structure de travail du réviseur d'entreprises;
  3° le réviseur d'entreprises définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que ses employés, collaborateurs et toutes les autres personnes physiques sur lesquelles il s'appuie et qui participent directement aux missions révisorales, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées;
  4° le réviseur d'entreprises définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que l'externalisation de fonctions d'audit importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne du réviseur d'entreprises ni à la faculté du Collège de vérifier le respect, par le réviseur d'entreprises, de ses obligations;
  5° le réviseur d'entreprises met en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer, ainsi que de faire connaître tous les risques pesant sur son indépendance;
  6° le réviseur d'entreprises met en place des stratégies et des procédures appropriées pour l'exécution de missions révisorales, l'encadrement de ses employés et collaborateurs ainsi que le contrôle et l'évaluation de leurs activités, et pour l'organisation de la structure du dossier d'audit visé à l'article 17;
  7° le réviseur d'entreprises met en place un système interne de contrôle qualité pour garantir la qualité des missions révisorales. Le système de contrôle qualité porte au moins sur les stratégies et les procédures décrites au point 6°. Dans le cas d'un cabinet de révision, la responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d'une personne qui dispose de la qualité de réviseur d'entreprises;
  8° le réviseur d'entreprises utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de contrôle;
  9° le réviseur d'entreprises met également en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces pour gérer et enregistrer les incidents qui ont, ou peuvent avoir, des conséquences graves pour l'intégrité de ses activités de contrôle;
  10° le réviseur d'entreprises applique une politique de rémunération appropriée, y compris des politiques de participation aux bénéfices, comportant des incitations à la performance suffisantes pour garantir la qualité des missions révisorales. En particulier, les revenus que le réviseur d'entreprises tire de la fourniture de services autres que des missions révisorales à l'entité contrôlée ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation des performances et la rémunération des personnes qui participent au contrôle légal des comptes ou qui sont en mesure d'en influencer le déroulement;
  11° le réviseur d'entreprises contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité et autres dispositifs qui ont été mis en place conformément à la présente loi, aux normes internationales d'audit applicables en Belgique et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014. Il prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Le réviseur d'entreprises procède notamment à une évaluation annuelle du système interne de contrôle qualité visé au 7°. Il consigne par écrit les conclusions de ces évaluations et de toute mesure proposée en vue d'adapter le système interne de contrôle qualité.
  Les stratégies et les procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux employés et collaborateurs du réviseur d'entreprises.
  L'éventuelle externalisation des fonctions d'audit visée au 4° n'a pas d'incidence sur la responsabilité du réviseur d'entreprises envers l'entité pour laquelle une mission révisorale est exécutée.
  § 2. Le réviseur d'entreprises prend en compte l'ampleur et la complexité de ses activités lorsqu'il respecte les exigences prévues au paragraphe 1er.
  Il est en mesure de démontrer au Collège que les stratégies et procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ses activités.
  § 3. Le commissaire conserve en cas de contrôle légal des comptes une trace de tout manquement significatif aux dispositions de la présente loi, aux dispositions du [1 Livre 3, Titre 4 du Code des sociétés et des associations]1 relatives au contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi qu'aux dispositions du règlement (UE) n° 537/2014. Le commissaire conserve également une trace de toutes les conséquences d'un tel manquement, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer leur système interne de contrôle qualité. Le commissaire élabore un rapport annuel contenant un relevé de toutes ces mesures prises et le transmet en interne.
  Le commissaire conserve aussi une trace de toutes les plaintes introduites par écrit concernant l'exécution des contrôles légaux des comptes annuels.
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  (1)<L 2021-06-27/09, art. 263, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 20. § 1er. Les honoraires subordonnés aux résultats relatifs aux missions de contrôle légal des comptes sont interdits.
  Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou un membre du réseau dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, la prestation dans ces sociétés par le commissaire ou un membre de son réseau de missions contre des honoraires subordonnés est interdite, quelles que soient les mesures de sauvegarde qui pourraient être mises en place.
  § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque des missions sont effectuées pour une entité dans laquelle le contrôle légal des comptes n'est pas effectué par un réviseur d'entreprises relevant du même réseau, un contrat contenant des honoraires subordonnés peut être conclu.
  Dans ce cas, les risques pour l'indépendance sont évalués et des mesures de sauvegarde appropriées sont mises en place de manière à ramener le risque à un niveau acceptable. Les risques pour l'indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde prises sont consignées dans le dossier du réviseur d'entreprises de manière à ce que ce dossier contienne une trace de l'évaluation faites au moment de l'acceptation de la mission.
  La lettre de mission visée à l'article 21 consigne également le fait que les honoraires sont subordonnés et que des mesures de sauvegarde adéquates ont été prises pour ramener le risque à un niveau acceptable.

  Art. 21. Le réviseur d'entreprises et son client établissent une lettre de mission préalablement à l'exécution de toute mission.
  Outre la description de la mission, la lettre de mission précise de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur d'entreprises.

  Art. 22. § 1er. Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à un cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un réviseur d'entreprises personne physique en tant que représentant permanent. Ce réviseur d'entreprises personne physique doit être en relation avec ce cabinet en tant qu'associé ou autre, et chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de révision. Dans l'exécution de cette mission révisorale, le réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision. Il participe activement à l'exécution de la mission révisorale.
  Ce représentant permanent agit au nom et pour le compte du cabinet de révision. En matière de contrôle de qualité et de surveillance, il est soumis aux mêmes conditions et règles que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
  Le cabinet de révision ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.
  Un réviseur d'entreprises personne physique ayant signé un contrat de travail avec un autre réviseur d'entreprises ne peut se voir attribuer le pouvoir de signature du cabinet de révision qui est son employeur.
  § 2. Le cabinet de révision fournit au réviseur d'entreprises personne physique, qui représente le cabinet de révision, des ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement ses missions.
  § 3. Dans le cas d'un contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public ou auprès des filiales importantes belges ou étrangères d'une telle entité de droit belge lorsque celle-ci établit des comptes consolidés, le commissaire est tenu de remplacer au minimum le ou les représentants permanents du cabinet de révision ou, en cas de mandat exercé par un commissaire personne physique, de transférer le mandat à un confrère dans les six ans qui suivent sa ou leur nomination. Le ou les réviseurs d'entreprises remplacés ne peuvent participer à nouveau au contrôle légal de l'entité contrôlée qu'à l'issue d'une période d'au moins trois ans.
  En application de l'article 17, § 7, troisième et quatrième alinéas du règlement (UE) n° 537/014, le commissaire instaure également un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux membres du personnel les plus élevés dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal, y compris au moins les réviseurs d'entreprises qui participent à la mission de contrôle.
  § 4. Tout rapport, attestation ou certification est signé par un réviseur d'entreprises personne physique, le cas échéant agissant en qualité de représentant permanent d'un cabinet de révision.
  Le réviseur d'entreprises personne physique mentionne s'il signe en son nom propre ou en tant que représentant permanent d'un cabinet de révision.
  Lorsqu'un réviseur d'entreprises personne physique, relevant d'un cabinet de révision se voit confier une mission en nom personnel, il ne peut signer en qualité de représentant permanent du cabinet de révision.
  En cas de force majeure, le réviseur d'entreprises personne physique peut déléguer son pouvoir de signature à un autre réviseur d'entreprises.

  Art. 23. § 1er. Le réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publie, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014, un rapport annuel de transparence au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice comptable.
  § 2. Le réviseur d'entreprises qui, volontairement ou en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire publie un rapport de transparence, se conforme au minimum aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014.

  Art. 24.§ 1er. Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une entité d'intérêt public, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une entité d'intérêt public. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
  Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.
  § 2. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance adéquat répondant aux exigences suivantes:
  1° une couverture de minimum trois millions d'euros par année; ce montant est porté à douze millions d'euros pour les missions exercées auprès des entités d'intérêt public;
  2° la police couvre au minimum toutes les missions réservées par ou en vertu de la loi aux réviseurs d'entreprises.
  § 3. Les dispositions prévues au [1 paragraphe 1er]1 s'appliquent également aux missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au commissaire et aux missions qui lui sont confiées en sa qualité de commissaire et signées comme telles ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 82, 003; En vigueur : 15-09-2018>

  Art. 25. Les réviseurs d'entreprises sont responsables conformément au droit commun de l'accomplissement de leurs missions professionnelles autres que celles qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci.
  Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.

  Art. 26.Les réviseurs d'entreprises [1 et les cabinets d'audit enregistrés en Belgique]1 paient des cotisations annuelles pour le financement des frais de fonctionnement de l'Institut, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
  Les [1 ...]1 contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique paient le montant des frais liés à leur enregistrement. Ce montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 83, 003; En vigueur : 15-09-2018>

  Art. 27. Le réviseur d'entreprises personne physique, poursuit de manière continue sa formation permanente afin de maintenir ses connaissances théoriques, ses compétences professionnelles et son sens éthique à un niveau suffisant.

  Art. 28. Le Roi peut déterminer les mesures spécifiques relatives à la déontologie du réviseur d'entreprises ainsi que les mesures visant à assurer l'indépendance du réviseur d'entreprises.

  Section 4. - Incompatibilités

  Art. 29. § 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes incompatibles avec soit la dignité, la probité ou la délicatesse, soit avec l'indépendance de sa fonction.
  § 2. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions révisorales dans les situations suivantes:
  1° exercer la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises;
  2° exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale; n'est pas visé par cette incompatibilité l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale;
  3° exercer la fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat.
  La disposition du 1° ne s'applique pas aux fonctions exercées dans l'enseignement.
  § 3. En ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° visées au paragraphe 2, le Roi peut prévoir des exceptions. Il peut également déterminer les modalités d'octroi d'une dérogation par le Collège.

  Art. 30.§ 1er. Le réviseur d'entreprises personne physique qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, et qui ne bénéficie pas, le cas échéant, d'une exception ou d'une dérogation, se déclare auprès de l'Institut empêché d'exercer des missions révisorales.
  § 2. Le réviseur d'entreprises personne physique empêché reste inscrit au registre public de l'Institut en qualité de "réviseur d'entreprises temporairement empêché" pendant la durée de son empêchement.
  § 3. Les droits et obligations découlant de la section III [1 et de l'article 29, § 1er,]1 restent applicables au réviseur d'entreprises personne physique empêché.
  § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le réviseur d'entreprises personne physique empêché paie des cotisations annuelles réduites, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut conformément à l'article 26.
  § 5. Le Roi fixe les modalités spécifiques relatives à la qualité de "réviseur d'entreprises temporairement empêché".
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  (1)<L 2022-09-25/14, art. 60, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  CHAPITRE 3. - Approbation des normes et recommandations

  Art. 31. § 1er. Sans préjudice des normes internationales d'audit, l'Institut formule les normes et recommandations relatives à l'exécution des missions ou utiles à la mise en application de ces missions.
  L'Institut expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou de recommandation.
  Le Conseil supérieur délibère des projets de norme ou de recommandation après avoir entendu le représentant de l'Institut. Le Conseil supérieur peut également consulter le Collège à cet égard et, le cas échéant, pour tous les aspects des projets de norme ou de recommandation ayant trait aux entités d'intérêt public, la FSMA et la Banque.
  Les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de la Banque, sont transmises au Conseil supérieur dans les six semaines qui suivent la demande qui leur est faite par le Conseil supérieur.
  Après avoir entendu le représentant de l'Institut ainsi qu'après avoir recueilli les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de la Banque, le Conseil supérieur peut demander à l'Institut de reformuler le projet de norme ou recommandation sur la base de ses propres observations, de l'audition ou des observations du Collège, de la FSMA et/ou de la Banque.
  A défaut de reformulation du projet par l'Institut dans le délai fixé par le Conseil supérieur, le Conseil supérieur peut reformuler d'initiative le projet de norme ou recommandation.
  § 2. Les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu'après l'approbation par le Conseil supérieur et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. L'approbation du Conseil supérieur intervient dans les trois mois qui suivent la demande qui lui est faite par l'Institut. En cas d'urgence spécialement motivée, ce délai peut être réduit à un mois, de commun accord entre le Conseil supérieur et l'Institut.
  § 3. Le Conseil supérieur ou le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent enjoindre l'Institut à formuler un projet de norme ou de recommandation traitant d'une matière non encore couverte, insuffisamment couverte ou nécessitant d'être adaptée aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou aux normes internationales d'audit.
  La consultation publique relative au projet de norme ou de recommandation est lancée dans un délai d'un an à dater de l'injonction du Conseil supérieur ou du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. A défaut de lancement de la consultation publique dans ce délai, le Conseil supérieur peut formuler un projet de norme ou de recommandation et, le cas échéant après consultation du Collège et/ou de l'Institut, soumettre ensuite pour approbation ce projet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
  § 4. Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d'entreprises.
  Les recommandations sont également obligatoires, à moins que le réviseur d'entreprises ne puisse motiver, dans des circonstances particulières, que l'écart opéré par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés aux articles 12 et 13.
  § 5. L'application des normes et des recommandations est proportionnée à l'ampleur et à la complexité des activités des entités pour lesquelles une mission révisorale est exécutée.
  § 6. Les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sur le site internet de l'Institut et du Conseil supérieur.
  L'approbation par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, de ces normes et recommandations et de leurs modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
  § 7. L'Institut développe la doctrine relative aux techniques d'audit et à la bonne application par les réviseurs d'entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession, sous la forme d'avis ou de communications.
  L'Institut transmet les avis ou communications au Conseil supérieur.
  S'il constate une incompatibilité entre ces avis ou communications et une loi, un arrêté, une norme ou une recommandation, ou si la nature de ces avis ou communications est de type normatif, le Conseil supérieur invite l'Institut à y remédier, et s'il n'y est pas satisfait dans le délai qu'il fixe, procède à la publication de sa propre prise de position.

  CHAPITRE 4. - Supervision publique

  Section 1re. - Collège de supervision des réviseurs d'entreprises

  Art. 32.Un Collège de supervision des réviseurs d'entreprises est établi avec la mission de veiller au respect des dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable et [1 d'en contrôler]1 l'application.
  En particulier, le Collège assume la responsabilité finale de:
  - la supervision de l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi que de l'inscription, l'enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre public;
  - la supervision de la formation permanente;
  - la supervision des systèmes de contrôle de qualité et
  - de la surveillance.
  Le Collège est un organisme autonome disposant de la personnalité juridique.
  Au titre de ses missions, il participe à la coopération entre autorités compétentes organisée dans le cadre du CEAOB visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014.
  Le Collège soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité et adopte les conclusions des contrôles de qualité, il assure la surveillance, il prend les mesures visées à l'article 57 et il décide de saisir la commission des sanctions.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 84, 003; En vigueur : 15-09-2018>

  Art. 33. Le Collège peut fixer, dans des circulaires, toutes mesures afférentes à l'application des dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable. Les circulaires du Collège sont publiées sur internet.
  Avant d'adopter une circulaire relative au contrôle de qualité, le Collège consulte le Conseil supérieur.

  Art. 34.[1 Le Collège est composé d'un Comité et d'un secrétaire général.]1
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  (1)<L 2022-09-25/14, art. 61, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 35.Le Comité est, sauf mention explicite contraire dans la présente loi, l'organe de décision du Collège. Il est composé des membres suivants:
  1° deux membres nommés par la Banque, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une durée de six ans renouvelable. La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de direction de la Banque entraîne celle de membre du Comité. La Banque peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans;
  2° deux membres nommés par la FSMA, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci, pour une durée de six ans renouvelable. La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de direction de la FSMA entraîne celle de membre du Comité. La FSMA peut, après en avoir informé le Comité, remplacer un ou les membres du Comité qu'elle a nommés avant la fin de la période de six ans;
  3° [1 ...]1
  4° [1 deux membres disposant d'une expertise adéquate en matière de contrôle légal des comptes, nommés par le Roi sur proposition du ministre ayant l'Economie dans ses attributions et du ministre ayant les Finances dans ses attributions pour une durée de six ans renouvelable. A défaut de désignation d'autres experts en tant que membre du Comité, les anciens experts restent en fonction jusqu'à la première réunion du Comité dans sa nouvelle composition.]1
  Les nominations visées au premier alinéa sont publiées au Moniteur belge.
  Les membres du Comité sont des non-praticiens disposant de compétences dans les matières qui touchent au contrôle légal des comptes.
  Les membres du Comité comptent autant de membres d'expression néerlandaise que de membres d'expression française.
  En cas de vacances d'un mandat d'un des membres visés aux 3° et 4° du premier alinéa, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplacement est publié par avis au Moniteur belge.
  Pendant les trois années qui précèdent leur nomination, les membres visées aux 3° et 4° du premier alinéa ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la FSMA, ni de son personnel, ni d'un organe de la Banque, ni de son personnel.
  Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le montant des jetons de présence alloués [1 aux membres visés à l'alinéa 1er, 4°]1.
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 62, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 36.§ 1er. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Parlements de communauté et de région, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent être membres du Comité. Cette qualité de membre prend fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions précitées ou exerce de telles fonctions.
  § 2. Les membres du Comité ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat en tant que réviseur d'entreprises personne physique ou dans un cabinet de révision ou dans une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des réviseurs d'entreprises.
  Les interdictions prévues au premier alinéa subsistent pendant un an après la sortie de charge.
  Le comité de direction de la Banque pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, le comité de direction de la FSMA pour les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 2° et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les membres mentionnés à l'[1 article 35, alinéa 1er, 4°]1, peuvent, sur avis du Collège, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'ils constatent l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.
  § 3. Les membres du Comité ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
  Le Comité adopte et publie une politique déontologique relative aux potentiels intérêts personnels susceptibles d'exercer une influence sur l'opinion des membres du Comité.
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 63, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 37.[1 Le président du Comité est élu en son sein par ses membres. Le président est une personne ayant eu la qualité de réviseur d'entreprises personne physique. Les membres mentionnés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent être élus comme président du Comité que s'ils ont la qualité de membre du comité de direction de la Banque ou de la FSMA.]1
  Il préside les travaux du Comité et convoque les réunions du Comité. Il représente le Collège à l'égard des tiers conformément à l'article 43, § 1er.
  En cas d'absence, il est remplacé par un membre désigné conformément au règlement d'ordre intérieur du Comité.
  Le Roi fixe, sur avis de la FSMA et du Collège, le traitement du président du Comité.
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 64, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 37/1. [1 Par dérogation aux articles 35, alinéa 7, et 37, alinéa 4, les mandats des membres visés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2°, sont exercés à titre gratuit, même si ceux-ci sont élus comme président.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-09-25/14, art. 65, 009; En vigueur : 26-01-2023>
  

  Art. 38.Le Comité se réunit au moins dix fois par an et lorsque le président du Comité et un membre en formulent la demande motivée.
  Le Comité peut décider valablement lorsqu'au moins quatre de ses membres sont présents.
  Le Comité décide à l'unanimité. Lorsque l'unanimité ne peut être atteinte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix concernant un point à l'ordre du jour, la proposition de décision concernée est rejetée.
  Le secrétaire général, qui assiste aux délibérations du Comité sans voix délibérative, dresse le procès-verbal des délibérations du Comité. Les procès-verbaux sont signés par les membres présents.
  [2 Le Comité peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de toutes techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par le règlement d'ordre intérieur du Comité.]2
  Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
  ----------
  (1)<L 2021-06-27/09, art. 397, 007; En vigueur : 19-07-2021>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 66, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 39.Le secrétaire général assure la direction opérationnelle du Collège. Il prépare et exécute les décisions du Comité.
  Il est nommé conformément à l'article 40.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 67, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 40.Pour autant que et aussi longtemps que le Comité est composé de six membres dont deux membres désignés par la Banque et deux membres désignés par la FSMA,
  1° le Collège a son siège dans les locaux de la FSMA;
  2° la FSMA met ses locaux à disposition du Collège;
  3° le secrétariat du Collège est assuré par la FSMA qui affecte les ressources nécessaires à cet effet conformément au budget visé au 5°. Le comité de direction de la FSMA nomme un secrétaire général du Collège parmi le personnel de direction de la FSMA [2 ...]2. Le secrétariat dispose de tous les pouvoirs d'investigation dévolus par la présente loi au Collège.
  4° la FSMA et le Collège définissent dans un protocole les modalités du soutien administratif, opérationnel et logistique fourni par la FSMA au Collège;
  5° à l'exclusion des charges exceptionnelles, les frais de fonctionnement du Collège, y compris du secrétariat, sont à charge de la FSMA et ne peuvent pas dépasser le montant du budget défini par le Collège, sur proposition de la FSMA;
  6° le Roi fixe une limite budgétaire maximale pour le budget du Collège et des frais de fonctionnement de la commission des sanctions liées à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59. La somme du budget du Collège tel que défini au 5° et des frais de fonctionnement de la commission des sanctions [1 liés]1 à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59 ne peut dépasser la limite budgétaire maximale fixée par le Roi;
  7° les frais de fonctionnement du Collège, y compris du secrétariat, les frais de fonctionnement de la commission des sanctions [1 liés]1 à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59, ainsi que les charges exceptionnelles visées au 5° sont couverts par les contributions des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique ainsi que des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique selon les modalités fixées par le Roi, sur avis de la FSMA et du Collège. Ces contributions sont perçues par l'Institut qui les reverse à la FSMA.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 85, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 68, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 41. § 1er. Les missions suivantes du Collège sont déléguées à l'Institut:
  1° l'octroi et le retrait de la qualité de réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions des articles 5 à 9,
  2° l'inscription, l'enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre public visé à l'article 10 et
  3° l'organisation de la formation permanente visée à l'article 27.
  Le Collège assume la responsabilité finale de la supervision et de l'exécution des missions visées au premier alinéa déléguées à l'Institut. L'Institut transmet au Collège tout document ou information concernant ces missions dans le format et selon la fréquence définis par le Collège.
  § 2. Conformément au paragraphe 1er, l'Institut assure par délégation les tâches du Collège visées aux articles 5 à 9 de la présente loi.
  Avant de prendre une décision d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, l'Institut consulte le Procureur général sur le respect des conditions visées à l'article 5 § 1er, 2°, à l'article 6, § 2, 2°, à l'article 7 § 1er, 3° in fine. Ces conditions sont réputées respectées en l'absence de réponse ou de réaction du Procureur général dans un délai de vingt jours ouvrables.
  L'Institut communique les décisions prises en vertu des articles 5 à 9 au Collège. Le Collège peut s'y opposer dans un délai de sept jours ouvrables.
  Le Collège peut demander des informations complémentaires à l'Institut ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques. Dans ce cas, un nouveau délai de 15 jours ouvrables commence à courir lorsque le Collège reçoit les informations complémentaires demandées ou est informé par l'Institut des démarches entreprises.
  Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après expiration du délai d'opposition du Collège et sont, une fois le délai échu, réputées avoir été prises par le Collège.
  § 3. Le Collège a accès à tout moment au registre public et peut requérir les adaptations qu'il estime utile après avoir recueilli l'avis de l'Institut.
  L'Institut informe immédiatement le Collège de l'enregistrement dans le registre d'un cabinet d'audit d'un autre Etat membre.
  Le Collège informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit dès que l'enregistrement est confirmé.
  § 4. Le Roi peut, sur proposition du Collège, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, mettre fin à ou suspendre une ou plusieurs des délégations visées au paragraphe premier.
  Le Roi fixe, sur proposition du Collège, les modalités pratiques organisant la suspension ou la cessation. Il peut notamment définir les règles en matière de transfert des archives et dossiers en cours.
  § 5. Le Collège peut déléguer d'autres tâches à l'Institut, notamment en termes de collecte d'information, pour autant que cette délégation soit conforme aux dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014.
  La délégation précise les tâches déléguées et les modalités dans lesquelles celles-ci doivent être effectuées.
  Le Collège peut mettre fin en tout ou partie à la délégation visée à l'alinéa 1er à tout moment.

  Art. 42.Le Collège exerce ses missions exclusivement dans l'intérêt général. Le Collège, les membres du Comité et le personnel de la FSMA contribuant à l'exécution des missions du Collège n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales du Collège sauf en cas de dol ou de faute lourde.
  Le Collège est transparent. Cette transparence inclut la publication sur base annuelle de son programme de travail et d'un rapport d'activité relatif à ses missions.
  Le Collège peut déléguer le pouvoir d'adopter certaines décisions au secrétaire général [1 ...]1. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège.
  ----------
  (1)<L 2022-09-25/14, art. 69, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 43.§ 1er. A l'égard des tiers et en justice, le Collège est représenté par le président du Comité et, en son absence, par un membre désigné par le règlement d'ordre intérieur du Comité.
  Le Comité peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs membres du Comité ou au secrétaire général.
  § 2. Le Collège peut déléguer à un ou plusieurs membres du Comité, au secrétaire général [2 ...]2 ou à une ou plusieurs autres personnes qu'il désigne, le pouvoir de représenter le Collège au sein des collèges, comités ou autres groupes institués par ou en vertu de la législation européenne et nationale et auxquels le Collège est tenu de participer, [1 ou, au sein de groupes internationaux,]1 ainsi que, dans les limites définies par le Collège, le pouvoir de statuer sur les décisions à prendre ou les votes à exprimer pour le Collège au sein de ces collèges, comités ou autres groupes. Ces délégations peuvent à tout moment être revues ou révoquées par le Collège.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 86, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 70, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Section 2. - Secret professionnel

  Art. 44.Le Collège, le président et les membres du Comité, les membres de la commission des sanctions, le personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des missions du Collège ainsi que les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
  L'alinéa premier s'applique aux inspecteurs et experts externes quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que le Collège, dans le cadre de ses missions visées [1 à l'article 32]1, les a chargés d'effectuer ou de produire.
  [1 L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 2°, à la FSMA. L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est d'application en ce qui concerne ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.
   L'alinéa 1er ne s'applique pas à la divulgation d'informations confidentielles, par les membres du Comité visés à l'article 35, alinéa 1er, 1°, à la Banque. L'article 35 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est d'application en ce qui concerne ces informations. La Banque soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège examine cette demande pour vérifier le respect de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 8°.]1
  [1 L'alinéa 1er n'empêche pas la communication d'informations confidentielles par le Collège à la FSMA dans le cadre du soutien administratif, opérationnel et logistique apporté au Collège par la FSMA visé à l'article 40, 4°, ni dans le cadre du secrétariat du Collège assuré par la FSMA visé à l'article 40, 3°. L'article 74, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 précitée est d'application à ces informations. La FSMA soumet une demande au Collège si elle souhaite utiliser ces informations dans l'exercice de ses missions légales. Le Collège traite cette demande conformément à l'article 45.]1
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  (1)<L 2024-02-09/19, art. 155, 011; En vigueur : 31-03-2024>

  Art. 45.§ 1er. Par dérogation à l'article 44, le Collège peut communiquer des informations confidentielles:
  1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi et des lois régissant les missions confiées au Collège;
  2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;
  3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires, étant entendu que l'article 29 du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 44;
  4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions du Collège ou de la FSMA dans les cas visés à l'article 59 et dans toute autre instance à laquelle le Collège est partie;
  5° sous une forme sommaire ou agrégée de façon que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées;
  6° dans les limites de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, aux autorités compétentes d'autres Etats membres qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article [2 32]2;
  7° dans le respect de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 et conformément à l'article 51, aux autorités compétentes de pays tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article [2 32]2 et avec lesquels le Collège a conclu un accord de coopération visé à l'article 51, § 1er, 6° ;
  8° [4 à la Banque et à la FSMA lorsque ces informations présentent un intérêt pour l'exercice de leurs missions légales respectives;]4
  9° à l'Institut dans les cas visés [2 aux articles 11, § 2, 26, 41 et 74]2;
  10° au CEAOB visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014;
  [1 11° dans les limites des directives européennes et règlements européens, à l'Autorité belge de protection des données;]1
  [4 12° à la Cellule de traitement de l'information financière et aux autorités de contrôle étrangères visées aux articles 76 et 120/2 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
   13° à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
   14° au ministre qui a la Justice dans ses attributions ou au fonctionnaire délégué par lui dans le cadre du Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés visé à l'article 555/10 du Code judiciaire.]4
  Le Collège peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
  § 2. Le Collège ne peut communiquer des informations confidentielles [4 en vertu du paragraphe 1er, 6° à 14°]4, qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 44. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne peuvent être divulguées qu'à des autorités ou organismes de pays tiers dans les cas visés au § 1er, 7°, qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
  § 3. Le Collège peut faire usage des informations confidentielles dont il dispose pour l'accomplissement de l'ensemble de ses missions visées [4 à l'article 32]4.
  § 4. Les articles 44 et 80, § 1er, ne sont pas applicables aux communications d'informations au Collège qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions du Collège.
  [4 § 5. Les autorités judiciaires informent le Collège des suites qu'elles donnent à la dénonciation des infractions pénales visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.]4
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  (1)<L 2018-07-30/10, art. 109, 002; En vigueur : 20-08-2018>
  (2)<L 2019-05-02/28, art. 97, 005; En vigueur : 01-06-2019>
  (3)<L 2021-06-27/09, art. 398, 007; En vigueur : 19-07-2021>
  (4)<L 2024-02-09/19, art. 156, 011; En vigueur : 31-03-2024>

  Section 3. - Coopération nationale, européenne et internationale

  Art. 46. § 1er. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur, le Collège et la commission des sanctions coopèrent entre eux autant que nécessaire pour s'acquitter de leurs missions respectives telles que fixées par ou en vertu de la présente loi ou de la loi du 2 août 2002. Ils se fournissent mutuellement assistance.
  § 2. Le Collège et l'Institut peuvent conclure un protocole définissant les modalités de la coopération et des échanges d'informations entre eux.
  § 3. Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de coopération nationale. Il détermine en particulier les modalités de coopération entre le Conseil supérieur et le Collège afin d'assurer la représentation au sein du CEAOB lorsque des aspects normatifs sont abordés par le CEAOB.

  Art. 47.§ 1er. Sans préjudice de l'article 44, le Collège coopère avec les autorités compétentes d'autres Etats membres [1 ...]1 responsables de l'octroi de la qualité, de l'enregistrement, du contrôle de qualité, de la surveillance et des mesures et sanctions administratives et avec l'ESMA, l'EBA et l'EIOPA dans les limites de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 autant que nécessaire pour s'acquitter des responsabilités et des tâches qui leur incombent respectivement au titre de la présente loi, de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014.
  Le Collège dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. Le Collège prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, il échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision, y compris de vérification sur place.
  § 2. Lorsque le Collège communique une information dans le cadre de la coopération, il peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles il a donné son accord.
  § 3. Le Collège fournit sans délai indu, sur demande, toute information requise aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Le cas échéant, lorsqu'il reçoit une telle demande, le Collège prend sans délai indu les mesures nécessaires pour réunir les informations demandées. Les informations ainsi fournies sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou anciennement employées par l'autorité compétente qui les reçoit.
  Si le Collège est dans l'incapacité de fournir sans délai indu les informations demandées, il notifie les raisons de cette incapacité à l'autorité qui lui a présenté la demande.
  Le Collège peut refuser de donner suite à une demande d'informations, lorsque:
  1° leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou d'enfreindre les dispositions nationales en matière de sécurité; ou
  2° une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités belges; ou
  3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes par les autorités compétentes belges.
  Sans préjudice des obligations qui lui incombent dans le cadre d'une procédure judiciaire, le Collège qui reçoit des informations en vertu du paragraphe 1er ne peut les utiliser qu'aux fins de l'exercice de ses fonctions dans le cadre du champ d'application de la présente loi et dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire se rapportant spécifiquement à l'exercice de ses fonctions.
  § 4. Lorsque le Collège constate que des actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre, il notifie cette conclusion le plus spécifiquement possible à l'autorité compétente de cet autre Etat membre.
  Si le Collège a été informé par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes contraires aux dispositions de la directive 2006/43/CE ou du règlement (UE) n° 537/2014 sont ou ont été commis en Belgique, il prend les mesures appropriées et informe l'autorité qui l'a informée du résultat final de son intervention et, dans la mesure du possible, des résultats intérimaires significatifs.
  § 5. Le Collège peut demander qu'une enquête soit effectuée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sur le territoire de ce dernier.
  Il peut également demander qu'une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de l'autorité compétente de cet autre Etat membre au cours de l'enquête.
  § 6. Lorsque le Collège reçoit une demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre afin d'effectuer une enquête en Belgique ou afin qu'une partie de son propre personnel soit autorisé à accompagner le personnel du Collège au cours de l'enquête, il y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:
  1° en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
  2° en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
  L'enquête est intégralement placée sous le contrôle des autorités belges.
  Le Collège peut refuser de donner suite à une demande en vue d'une enquête à mener, ou à une demande d'accompagnement de son personnel par le personnel d'une autorité compétente d'un autre Etat membre présentée selon le premier alinéa, lorsque:
  1° l'enquête risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou d'enfreindre les règles nationales en matière de sécurité; ou
  2° une procédure judiciaire a déjà été ouverte pour les mêmes actions et contre les mêmes personnes devant les autorités belges; ou
  3° un jugement définitif a déjà été rendu à l'encontre des mêmes réviseurs d'entreprises pour les mêmes actions par les autorités compétentes belges.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 87, 003; En vigueur : 15-09-2018>

  Art. 48. Le Collège participe au collège visé à l'article 32 du règlement (UE) n° 537/2014.

  Art. 49. Le Collège fournit chaque année au CEAOB des informations agrégées sur l'ensemble des mesures et amendes administratives prononcées conformément à l'article 59.
  Le Collège communique immédiatement au CEAOB les interdictions visées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°.

  Art. 50.Le Roi peut déterminer des modalités complémentaires de coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres [1 ...]1.
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  (1)<L 2018-07-30/47, art. 87, 003; En vigueur : 15-09-2018>

  Art. 51.§ 1er. Le Collège communique, sur requête d'une autorité compétente d'un pays tiers, des documents d'audit ou d'autres documents détenus par des réviseurs d'entreprises, ainsi que des rapports d'inspection ou d'enquête en rapport avec les audits en question, si toutes les conditions suivantes sont remplies et sous réserve du paragraphe 2:
  1° ces documents d'audit ou autres documents sont relatifs à des contrôles légaux de sociétés qui ont émis des valeurs mobilières sur les marchés des capitaux du pays tiers concerné ou qui font partie d'un groupe soumis au contrôle des comptes consolidés dans ledit pays tiers;
  2° cette communication est nécessaire à l'accomplissement de la mission de supervision publique, d'enquête ou de contrôle de qualité, déclarée équivalente conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, de l'autorité compétente du pays tiers;
  3° cette autorité satisfait aux conditions déclarées adéquates par la Commission européenne, conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE;
  4° la transmission des données à caractère personnel s'effectue conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel [2 ainsi que, à partir du 25 mai 2018, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]2;
  5° l'autorité ou les personnes qui reçoivent l'information dans les pays tiers sont soumises à des garanties équivalentes en matière de protection du secret professionnel à celles applicables au Collège; et
  6° un accord sur base de réciprocité reprenant les modalités de travail est conclu entre le Collège et cette autorité.
  § 2. Le Collège peut refuser la requête visée au paragraphe 1er adressée par une autorité compétente d'un pays tiers lorsque:
  1° la fourniture des documents visés au paragraphe 1er est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public belge ou des autres Etats membres [1 ...]1;
  2° une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la requête, a déjà été engagée en Belgique;
  3° un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes réviseurs d'entreprises par les autorités compétentes belges ou
  4° les conditions préalables visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées.
  § 3. Le Collège communique à la Commission européenne les accords sur les modalités de travail visés au paragraphe 1er, 6°.
  [3 § 3/1. Le Collège dispose, dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'un pays tiers, notamment des compétences qui lui sont attribuées à cet effet par la présente loi, même si les actes ou pratiques concernés ne constituent pas une infraction à la réglementation belge. Le Collège peut mener conjointement des travaux avec les autorités compétentes d'un pays tiers, au cours desquels les membres du personnel des autorités d'un pays tiers peuvent accompagner les membres du personnel du Collège.]3
  § 4. Le Roi détermine les modalités particulières de coopération avec les pays tiers.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 87, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2018-07-30/47, art. 88, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (3)<L 2022-09-25/14, art. 71, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Section 4. - Contrôle de qualité, surveillance, pouvoirs et mesures

  Art. 52.§ 1er. Le Collège soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité sur la base d'une analyse du risque et au moins tous les six ans.
  Le contrôle de qualité est une procédure d'examen de l'activité professionnelle d'un réviseur d'entreprises. Il a notamment pour but de vérifier que le réviseur d'entreprises contrôlé est doté d'une organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue de ses activités. Ce contrôle vise également à garantir au public et aux autorités de contrôle que les réviseurs d'entreprises effectuent leurs travaux conformément aux normes de contrôle et aux règles déontologiques en vigueur.
  L'examen de contrôle de qualité repose sur une analyse des mesures en matière de système interne de contrôle de qualité mises en place par le cabinet de révision et de l'effectivité de ce système interne de contrôle de qualité.
  Le champ de l'examen de contrôle de qualité, reposant sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés, comprend une évaluation:
  1° de la conformité aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables, en ce compris le respect des règles d'indépendance;
  2° de la quantité et de la qualité des moyens mis en oeuvre dans le cadre du dossier contrôlé;
  3° des honoraires d'audit perçus et des éventuels honoraires non-audit;
  4° du respect de l'obligation de formation permanente prévue à l'article 27.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les réviseurs d'entreprises qui effectuent le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public qui dépassent, sur base individuelle, plus d'un des critères mentionnés à l'[1 article 1:26, § 1er du Code des sociétés et des associations]1, sont soumis à un contrôle de qualité sur base d'une analyse de risque et au moins tous les trois ans.
  § 3. Le Collège organise les contrôles de qualité et leur processus et définit une méthodologie à suivre pour l'exécution de l'ensemble des contrôles de qualité. La méthodologie et les examens de contrôle de qualité sont appropriés et proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le réviseur d'entreprises soumis à cet examen.
  § 4. Le Collège peut désigner un ou plusieurs inspecteurs afin de procéder à l'examen de contrôle de qualité de chaque réviseur d'entreprises, sur base de la méthodologie définie par le Collège.
  Dans l'exécution de leurs inspections, les inspecteurs utilisent le guide de contrôle adopté par le Collège. Le Collège consulte le Conseil supérieur au moins une fois par an avant d'adapter le guide de contrôle.
  Les inspecteurs disposent de la formation et de l'expérience professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d'information financière, ainsi qu'une formation spécifique aux examens de contrôle de qualité.
  La sélection des personnes chargées d'une inspection de contrôle de qualité spécifique est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre ces personnes et le réviseur d'entreprises soumis à cet examen.
  La sélection satisfait au moins au critère suivant: aucune personne qui a été l'associé ou l'employé d'un réviseur d'entreprises, ou qui lui a été autrement associée, n'est autorisée à exercer une activité d'inspecteur dans le cadre du contrôle de qualité de ce réviseur d'entreprises moins de trois ans à compter de la fin de cette relation.
  Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs sont des inspecteurs externes à la profession lorsqu'il s'agit de l'examen de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle d'une ou plusieurs entités d'intérêt public. Le ou les inspecteurs sont soit membres du personnel de la FSMA soit liés à la FSMA par une convention de collaboration.
  Sans préjudice du paragraphe 3, le ou les inspecteurs peuvent être des réviseurs d'entreprises personnes physiques lorsqu'il s'agit de l'examen de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises qui n'effectue le contrôle d'aucune entité d'intérêt public.
  A cette fin, le Collège établit une liste de réviseurs d'entreprises personnes physiques auxquels le Collège peut faire appel pour procéder à un examen dans le cadre du contrôle de qualité.
  L'article 44 s'applique aux inspecteurs, en ce qui concerne les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des missions confiées au Collège ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que le Collège les a chargés d'effectuer ou de produire dans le cadre de ses missions visées au présent article.
  § 5. Les constatations et conclusions des inspections sur lesquelles sont basées les recommandations sont communiquées au réviseur d'entreprises inspecté et discutées avec lui avant que le rapport d'inspection ne soit finalisé.
  § 6. Le Collège est compétent pour adopter les conclusions du contrôle de qualité.
  Lorsque des recommandations sont formulées à l'issue d'un contrôle de qualité, le Collège vérifie si les réviseurs d'entreprises donnent suite dans le délai qu'il fixe aux recommandations formulées. L'absence de suivi par le réviseur d'entreprises des recommandations qui lui sont adressées peut, le cas échéant, donner lieu, en fonction de la gravité des faiblesses constatées, à l'imposition de mesures visées à l'article 57 et/ou de mesures ou amendes administratives visées à l'article 59.
  § 7. Le Collège publie annuellement les résultats d'ensemble du contrôle de qualité de manière agrégée.
  § 8. Les modalités relatives à l'organisation du contrôle de qualité sont déterminées par le Roi.
  ----------
  (1)<L 2021-06-27/09, art. 264, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 53. § 1er. Aux fins de l'article 32, le Collège veille notamment à ce que les réviseurs d'entreprises, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, respectent les obligations légales, réglementaires et normatives applicables .
  § 2. Le Collège instruit les plaintes qui lui sont adressées, à moins que la plainte ne soit manifestement irrecevable.
  § 3. Le Collège organise la surveillance et son processus et définit une méthodologie à suivre pour l'exécution de la fonction de surveillance.
  § 4. Tout réviseur d'entreprises qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire, judiciaire ou administrative portant sur l'exercice de sa profession, doit en informer le Collège dans le mois de l'introduction de la procédure. Dans le cas d'une procédure pénale, le réviseur d'entreprises en informe le Collège dès l'instant où il est mis en accusation.
  Le réviseur d'entreprises communique au Collège les sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prises à son égard par une autorité ou une organisation professionnelle exerçant en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, quant à ses activités professionnelles, des fonctions similaires à celles de l'Etat belge ou du Collège. Cette communication a lieu au plus tard un mois après que les sanctions précitées sont devenues définitives.
  § 5. Le Collège organise la surveillance des cabinets d'audit enregistrés pour ce qui concerne les missions de contrôle légal des comptes effectuées en Belgique.
  § 6. Le Roi peut déterminer des modalités relatives à l'organisation de la surveillance des réviseurs d'entreprises.

  Art. 54.§ 1er. Aux fins de l'article 32, le Collège peut :
  1° accéder aux données liées au contrôle légal des comptes ou à d'autres documents détenus par les réviseurs d'entreprises, sous quelque forme que ce soit, utiles à l'accomplissement de leurs missions, et en recevoir ou en prendre une copie;
  2° obtenir de toute personne des informations et documents liés au contrôle légal des comptes;
  3° obtenir des réviseurs d'entreprises la production, dans le délai qu'il fixe, de toute information, déclaration ou document, et notamment:
  - les relevés de missions révisorales acceptées par eux,
  - leurs programmes et documents de travail,
  - toute information, déclaration ou document relatif à leurs liens avec d'autres personnes faisant partie de leur réseau et ayant ou non, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la qualité de contrôleur légal, de cabinet d'audit, de contrôleur ou d'entité d'audit de pays tiers, et aux missions acceptées par ces personnes auprès d'une société, entreprise ou association auprès de laquelle le réviseur d'entreprises accomplit ou a accompli une mission dont l'exercice est réservé aux réviseurs d'entreprises; et
  4° procéder à des inspections sur place de réviseurs d'entreprises et prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique.
  Le Collège exerce les pouvoirs d'investigation visés à l'alinéa premier de manière appropriée et proportionnée à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le réviseur d'entreprises concerné.
  Le Collège ne peut faire usage des pouvoirs visés à l'alinéa premier qu'aux fins visées à [1 l'article 32]1 et qu'à l'égard:
  1° des réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit;
  2° des personnes participant aux activités des réviseurs d'entreprises;
  3° des entités d'intérêt public contrôlées, leurs entités affiliées et les tiers qui y sont liés;
  4° des tiers auprès desquels les réviseurs d'entreprises ont externalisé certaines fonctions ou activités et
  5° des personnes autrement liées ou associées aux réviseurs d'entreprises.
  § 2. Aux fins de [1 l'article 32]1 et, en particulier, en cas de contrôle de qualité d'un réviseur d'entreprises effectuant le contrôle légal d'états financiers consolidés, ou d'exécution de devoirs de surveillance visés à l'article 53 relatif à un contrôle légal de états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises, le contrôleur du groupe met à la disposition du Collège, lorsque celui-ci le demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'audit effectué par le ou les contrôleurs de pays tiers, les contrôleurs légaux des comptes, les entités d'audit de pays tiers ou cabinets d'audit respectifs aux fins du contrôle du groupe, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du groupe.
  Le Collège peut demander aux autorités compétentes d'autres Etats membres en vertu de l'article 47 des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit aux fins du contrôle du groupe.
  Lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers, le Collège peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou la ou les entités d'audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l'article 51.
  Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers avec lequel il n'existe pas d'accords sur les modalités de travail visés à l'article 51, le contrôleur du groupe est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe, soient bien fournis. A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou le ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d'audit d'un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles.
  § 3. Le Collège peut demander aux autorités judiciaires de collecter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au paragraphe 1er. Les autorités judiciaires transmettent au Collège ces informations et documents, sous réserve des informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes qui ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
  Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 89, 003; En vigueur : 15-09-2018>

  Art. 54/1. [1 Aux fins visées à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le secrétaire général dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, selon les règles définies ci-dessous.
   La convocation à une audition tenue par le secrétaire général s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
   Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
   Lors de l'audition de personnes entendues, en quelque qualité que ce soit, le secrétaire général respectera au moins les règles suivantes:
   1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne auditionnée:
   a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
   b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
   c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
   2° toute personne auditionnée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
   3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne auditionnée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
   4° si la personne auditionnée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
   5° la personne auditionnée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-30/47, art. 90, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  

  Art. 54/2. [1 Les dispositions des articles 57, 59 et 60 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 54/1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-30/47, art. 91, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  

  Art. 54/3.[1 § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, en particulier les points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e), g) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par le Collège en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales et de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée à l'exercice de l'autorité publique: :
   a) en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 32 de la présente loi ou d'autres missions qui lui sont dévolues par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée; et
   b) dans le cadre des procédures pour l'imposition de mesures et amendes administratives menées en application des articles 56, 58 et 59 de la présente loi pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
   Les dérogations visées à l'alinéa 1er, a) valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant, tenu par le Collège et qui contient les données à caractère personnel en cause.
   § 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par le Collège dans les mêmes hypothèses que celles visées au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du Règlement 2016/679. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2018-07-30/10, art. 110, 002; En vigueur : 20-08-2018>

  Art. 55. Le Collège peut, à l'égard des réviseurs d'entreprises ou de l'Institut, déterminer les règles relatives aux informations qui doivent être communiquées périodiquement ou systématiquement au Collège concernant les activités soumises à son contrôle.
  Les personnes ou entités en question sont tenues de transmettre ces informations ou documents au Collège dans le délai et la forme que celui-ci détermine.

  Art. 56.§ 1er. Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en particulier dans le cadre de ses fonctions en matière de contrôle de qualité et de surveillance, le secrétaire général constate qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'application d'une mesure administrative ou d'une amende administrative visée à l'article 59, il veille à respecter les principes et obligations applicables au stade de l'instruction en matière, selon le cas, de mesures ou sanctions administratives. [1 ...]1
  [1 § 1er/1. Pour l'exercice de sa fonction, le secrétaire général [2 ...]2 peut exercer tous les pouvoirs d'instruction confiés au Collège par les dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable.
   § 1er/2. A l'issue de l'instruction, un rapport provisoire d'instruction est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de donner lieu à l'application d'une mesure ou amende administrative visée à l'article 59, ou de constituer une infraction pénale. Le secrétaire général [2 ...]2 adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations. Les parties peuvent demander au secrétaire général [2 ...]2 l'accomplissement d'actes d'instructions complémentaires. Lorsque le secrétaire général [2 ...]2 estime ne pas devoir réserver de suite à cette demande, il en mentionne la raison dans son rapport d'instruction. Le secrétaire général [2 ...]2 saisit le comité du Collège du rapport définitif.]1
  § 2. Le Comité décide des suites qu'il donne au rapport du secrétaire général.
  ----------
  (1)<L 2019-05-02/28, art. 98, 005; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 72, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 57. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, le Collège peut fixer à toute personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées du cadre législatif et réglementaire applicable et s'abstenir de réitérer le comportement en cause.
  En cas d'urgence, le Collège peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité du réviseur d'entreprises et suspendre l'inscription au registre.
  Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai imparti, le Collège peut, l'ayant entendue ou à tout le moins dûment convoquée,
  1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er;
  2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros; ou
  3° enjoindre au réviseur d'entreprises de s'abstenir provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés. Cette mesure est applicable pendant le délai indiqué par le Collège. Elle cesse ses effets de plein droit si la commission des sanctions n'est pas saisie des indices, faits ou charges ayant justifié cette mesure dans les six mois de cette mesure. Elle cesse également de plein droit ses effets lorsque la décision de la commission des sanctions relative à ces indices, faits ou charges, est coulée en force de chose jugée.
  § 2. Lorsque le Collège prononce une interdiction au sens du paragraphe premier, alinéa 2, il peut faire procéder, aux frais du réviseur d'entreprises, à la publication des mesures qu'il a prises à l'égard du réviseur d'entreprises, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine. Le Collège peut également décider de publier ces mesures sur internet, le cas échéant, selon les modalités visées à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
  § 3. Lorsqu'une astreinte est imposée par le Collège en vertu du cadre législatif et réglementaire applicable, le Collège rend publics sur internet sa décision d'imposition de l'astreinte et les motifs de cette décision, ainsi que le fait que l'astreinte est imposée, selon les modalités et aux conditions visées, mutatis mutandis, à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.
  § 4. Le non-respect par un réviseur d'entreprises d'une suspension immédiate visée au premier paragraphe, alinéa 2, ou d'une injonction d'abstention provisoire visée au premier paragraphe, alinéa 3, 3°, peut faire l'objet d'une astreinte visée au premier paragraphe, alinéa 3, 2°, et d'une amende administrative visée à l'article 59, paragraphe 1er, 8°.
  § 5. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, lorsque les faits reprochés au réviseur d'entreprises, tout en étant avérés, ne justifient pas l'imposition d'un délai visé au paragraphe premier, le Collège peut rappeler ce réviseur à l'ordre.

  Art. 58. Si le Collège décide, en application de l'article 56, § 2, d'engager une procédure qui peut mener à l'application d'une mesure administrative ou d'une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification de griefs accompagnée du rapport du secrétaire général.
  Le Collège transmet la notification de griefs au président de la commission des sanctions.
  Si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le Collège en informe le procureur du Roi compétent. Le Collège peut décider de rendre sa décision publique.
  Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai le Collège. Le procureur du Roi peut transmettre au Collège d'office ou à la demande de ce dernier, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
  La décision du Collège de transmettre une notification de griefs au président de la commission des sanctions, d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs ou de rendre cette décision publique n'est pas susceptible de recours.

  Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA est l'organe compétent pour la prise de mesures et amendes administratives en cas d'infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la commission des sanctions de la FSMA peut, lorsque, conformément à l'article 58, et dans le respect de la procédure visée au chapitre III, section 5, de la loi du 2 août 2002 à l'exclusion des articles 70 et 71, elle constate une infraction aux dispositions légales, réglementaires et normatives applicables, prendre les mesures suivantes à l'égard des réviseurs d'entreprises [2 , de contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers]2 et
  - en ce qui concerne le 6°, à l'égard d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, et
  - en ce qui concerne le 8°, à l'égard de celui qui exerce l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises en Belgique alors qu'il n'est pas reconnu à ce titre:
  1° un avertissement;
  2° une réprimande;
  3° une déclaration publique indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l'infraction, sur le site web de la FSMA;
  4° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans à l'encontre du réviseur d'entreprises, du cabinet d'audit enregistré ou du représentant permanent de procéder à tout service professionnel ou services déterminés;
  5° une déclaration publique indiquant que le rapport d'audit ne remplit pas les exigences de l'article 28 de la directive [1 2006/43/CE]1 ou, le cas échéant, de l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;
  6° une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans, à l'encontre d'un membre d'un cabinet de révision ou d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, d'exercer des fonctions au sein de cabinets de révision ou d'entités d'intérêt public;
  7° le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises;
  8° une amende administrative qui ne peut être supérieure à 2.500.000 euros pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le maximum de l'amende peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
  Les suspensions temporaires visées aux 4° et 6° commencent à courir au jour où cette suspension a été notifiée à la personne visée par la suspension.
  Lorsque la commission des sanctions prononce une interdiction temporaire visée au 4° à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, cabinet d'audit enregistré ou représentant permanent, s'abstenant, au jour de la notification de l'interdiction temporaire, provisoirement de tout service professionnel ou de services déterminés suite à une injonction d'abstention provisoire visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 3°, et prononcée pour les mêmes faits, l'interdiction temporaire prononcée est réputée avoir commencée le jour de la notification de l'injonction d'abstention provisoire de tout service professionnel ou de services déterminés.
  La commission des sanctions communique au Collège les décisions prises sur base du présent article.
  § 2. En cas de renvoi d'un réviseur d'entreprises personne physique devant la commission des sanctions, le cabinet de révision que ce réviseur d'entreprises représente le cas échéant, ne peut être renvoyé qu'en raison d'une faute distincte dans le chef du cabinet de révision même.
  ----------
  (1)<L 2019-05-02/28, art. 99, 005; En vigueur : 01-06-2019>
  (2)<L 2022-09-25/14, art. 73, 009; En vigueur : 26-01-2023>

  Art. 60. Les astreintes imposées en application de l'article 57 et les amendes administratives imposées en application de l'article 59 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

  Section 5. - Voies de recours

  Art. 61. § 1er. Un recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions du Collège prises en application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°.
  § 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, les recours visés au paragraphe 1er sont ouverts aux parties en cause devant le Collège.
  Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.
  Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée pour les personnes ayant reçu cette notification et à compter de la date à laquelle cette décision a été publiée ou leur a été connue, pour les autres personnes intéressées. Lorsque le Collège n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, le délai court à compter de l'échéance de ce délai.
  § 3. Les recours visés au paragraphe 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
  A peine d'irrecevabilité, la requête contient:
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
  3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
  4° l'exposé des moyens;
  5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la Cour d'appel;
  6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
  La requête est notifiée par le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
  A tout moment, la Cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
  La Cour d'appel de Bruxelles fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
  Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles et consulter sur place le dossier au greffe. La Cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
  § 4. Le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles demande au Collège, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.
  § 5. Les recours contre une décision du Collège visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, sont suspensifs de la décision du Collège. Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables.

  Section 6. - Sanctions pénales

  Art. 62.§ 1er. Les infractions aux articles 44 [1 ...]1 et 52, § 4, dernier alinéa, sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
  § 2. Tout usage, par la partie faisant l'objet de l'enquête du secrétaire général visée à l'article 56, d'informations obtenues au sujet de l'enquête ou d'éléments faisant l'objet de l'enquête, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier, est puni des peines prévues à l'article 460ter du Code pénal.
  Toute autre personne appelée à prêter ou prêtant son concours à l'enquête du secrétaire général visée à l'article 56 est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
  § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2.
  ----------
  (1)<L 2019-05-02/28, art. 100, 005; En vigueur : 01-06-2019>

  Section 7. - Assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises

  Art. 63. § 1er. L'assemblée consultative pour la supervision publique de la profession des réviseurs d'entreprises est un forum consultatif sans personnalité juridique. L'assemblée consultative se réunit régulièrement et au moins une fois par an afin de procéder à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la supervision publique de la profession de réviseurs d'entreprises.
  L'assemblée consultative ne peut évoquer de dossier individuel visé par la présente loi.
  Le Collège, le président et les membres du Comité et le personnel de la FSMA contribuant à l'exercice des missions du Collège sont tenus au secret professionnel tel que défini à l'article 44 envers les autres membres de l'assemblée consultative.
  § 2. Outre le président du Comité, l'assemblée consultative est composée de:
  1° deux représentants nommés par le Collège parmi les membres visés à l'article 35, alinéa 1er, 1° et 2° ;
  2° deux représentants nommés par le Conseil supérieur;
  3° quatre représentants nommés par l'Institut;
  4° deux représentants du SPF Economie.
  § 3. Le Président du Comité convoque les réunions de l'assemblée consultative, préside celles-ci, et en assure l'organisation, avec l'appui du secrétariat.

  CHAPITRE 5. - L'Institut des réviseurs d'entreprises

  Section 1re. - Objet

  Art. 64. L'Institut, dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, jouit de la personnalité juridique et a pour objet d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de réviseur d'entreprises avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.

  Section 2. - Fonctionnement de l'Institut

  Art. 65. Le Roi arrête, sur proposition ou le cas échéant après avis de l'Institut rendu dans un délai de trois mois, les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
  Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil supérieur.

  Art. 66. L'assemblée générale de l'Institut est composée, avec voix délibérative, de tous les réviseurs d'entreprises personnes physiques et, avec voix consultative, de tous les cabinets de révision.
  Elle élit le président, le vice-président, les autres membres du Conseil de l'Institut et de l'Institut et les commissaires, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
  L'assemblée générale connaît, en outre, par voie de communiqués, propositions ou recommandations au Conseil de l'Institut, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
  Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires en Belgique pour tous les réviseurs d'entreprises et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des réviseurs d'entreprises personnes physiques présents ou représentés. Chaque réviseur d'entreprises personne physique a droit à une voix. Les réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent donner à un autre réviseur d'entreprises personne physique procuration par écrit pour voter en leur lieu et place à l'assemblée générale. Chaque réviseur d'entreprises personne physique ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

  Art. 67. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
  Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des réviseurs d'entreprises personnes physiques le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
  Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.
  Les comptes sont dressés conformément aux dispositions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux réviseurs d'entreprises. Ils doivent être tenus à la disposition des réviseurs d'entreprises, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.

  Art. 68. § 1er. La direction de l'Institut est assurée par un Conseil composé:
  1° d'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques. Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois. Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement;
  2° de douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises personnes physiques, par un vote secret distinct du précédent. Leur mandat, qui expire au terme même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé.
  § 2. Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps les fonctions de trésorier.
  § 3. Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
  § 4. Toute décision du Conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.

  Art. 69. § 1er. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandeur qu'en défendeur. Le président ou vice-président peuvent agir au nom du Conseil de l'Institut.
  § 2. Il assure son fonctionnement en se conformant à la présente loi et aux règlements.
  § 3. Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs sont opposables aux tiers dès que l'arrêté royal qui les établit a été publié au Moniteur belge.
  § 4. Le Conseil de l'Institut confie la gestion journalière à plusieurs de ses membres qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut et dans les conditions prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le Comité exécutif.
  § 5. L'Institut exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. L'Institut, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice des missions légales de l'Institut sauf en cas de dol ou de faute lourde.

  Art. 70. Seuls des réviseurs d'entreprises personnes physiques peuvent être nommés en qualité de président, de vice-président, de membre du Conseil de l'Institut, ou plus généralement, de membre d'un organe créé par ou en vertu de la présente loi.
  Ces fonctions sont gratuites, sans préjudice éventuellement de l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction.

  Art. 71. Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 72 et 73.

  Art. 72. Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par:
  1° les cotisations des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique et des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique;
  2° les revenus et produits divers de son patrimoine;
  3° les subsides, legs et donations.

  Art. 73.§ 1er. Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'approbation de l'assemblée générale:
  1° le rapport sur les activités de l'Institut pendant l'année écoulée;
  2° les comptes annuels au 31 décembre de l'année écoulée;
  3° le rapport des commissaires;
  4° le budget pour le nouvel exercice.
  § 2. Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par deux commissaires. [2 Les articles 3:58 à 3:64, 3:65, §§ 1er, 2, 3 et 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8° du Code des sociétés et des associations sont applicables.]2 Pour les besoins du présent paragraphe, les termes "code" et "société" doivent s'entendre comme étant respectivement "la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises" et "Institut".
  § 3. Les documents visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont transmis par le Conseil de l'Institut au ministre ayant l'économie dans ses attributions ainsi qu'au Conseil supérieur et au Collège dans le mois de l'assemblée générale à laquelle ils ont été soumis.
  § 4. Chaque année, l'Institut établit un rapport sur l'exécution de ses missions déléguées qu'il transmet au Collège.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 92, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2021-06-27/09, art. 265, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Section 3. - Missions de l'Institut

  Sous-section 1re. - Stage du réviseur d'entreprises

  Art. 74. L'Institut organise pour ceux qui souhaitent devenir réviseur d'entreprises le stage prévu à l'article 5, § 1er, 4°.
  La durée du stage est de trois ans au moins.
  Par dérogation à l'alinéa 2, cette durée peut être réduite lorsqu'un stagiaire dispose déjà d'une expérience de quinze ans au moins liée à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.
  Les deux tiers au moins du stage se déroulent auprès d'un réviseur d'entreprises.
  L'Institut s'assure que la totalité du stage est effectuée auprès de personnes offrant des garanties suffisantes concernant leur aptitude à fournir une formation pratique.

  Art. 75.§ 1er. Pour être admis au stage par la Commission de stage, il faut:
  1° réunir les conditions prévues à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ;
  2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 5, § 1er, 3° ;
  3° être âgé de soixante ans au plus;
  4° avoir conclu une convention de stage, pour la durée totale du stage, avec un réviseur d'entreprises [1 personne physique]1 comptant au moins cinq années d'inscription au registre public, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant que réviseur d'entreprises. La convention requiert l'approbation de la Commission de stage.
  § 2. Le Roi détermine la composition et les missions de la Commission de stage.
  ----------
  (1)<L 2019-05-02/28, art. 101, 005; En vigueur : 01-06-2019>

  Art. 76. § 1er. Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées aux stagiaires:
  1° qui ont manqué à leurs obligations professionnelles;
  2° qui ont manqué aux principes de dignité, de probité ou de délicatesse qui font la base de la profession;
  3° qui ont manqué aux justes égards dus envers leur maître de stage, l'Institut ou ses organes.
  § 2. Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire et le maître de stage par courriers recommandés adressés au moins quinze jours avant la date d'audience, accompagnés d'un rapport, établi par les rapporteurs désignés par le Conseil de l'Institut et dans lequel sont exposés les faits reprochés au stagiaire avec référence aux dispositions légales, réglementaires et/ou disciplinaires concernées, la Commission de stage peut infliger des sanctions disciplinaires au stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de discipline et de déontologie.
  § 3. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées sont:
  1° l'avertissement;
  2° la réprimande;
  3° la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;
  4° la radiation.
  § 4. La décision de la Commission de stage est motivée. Elle est notifiée sans retard par courrier recommandé au stagiaire, à son maître de stage, au Conseil de l'Institut et au Procureur général près la Cour d'appel.
  Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais de recours et les modalités selon lesquelles les recours peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle.
  § 5. Le stagiaire ou le Conseil peut former un recours contre la décision de la Commission de stage devant le Conseil d'Etat, dans un délai de trente jours à dater de la notification.
  § 6. Le Conseil peut décider, à tout moment, d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, en vue d'exposer son point de vue sur l'affaire en cours.
  § 7. Les décisions du Conseil d'Etat sont motivées. Elles sont notifiées sans retard sous pli recommandé au stagiaire intéressé, à son maître de stage, au Conseil de l'Institut et au Procureur général près la Cour d'appel.
  § 8. La procédure relative à la discipline applicable au stagiaire est précisée par le Roi.

  Art. 77. Les modalités relatives à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.

  Sous-section 2. - Missions déléguées

  Art. 78. En vertu de la délégation visée à l'article 41, l'Institut est compétent pour l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi que pour la tenue et la mise à jour du registre public, selon les modalités fixées par ou en vertu de la présente loi.

  Art. 79. En vertu de la délégation visée à l'article 41, l'Institut organise la formation permanente des réviseurs d'entreprises afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé.

  Sous-section 3. - Secret professionnel de l'Institut

  Art. 80. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3, l'article 458 du Code pénal est d'application pour l'Institut, ses organes, les membres de ses organes et les membres de son personnel.
  § 2. L'Institut communique au Collège toutes les informations, y compris confidentielles, qui sont utiles ou nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Collège par ou en vertu de la présente loi.
  § 3. L'Institut communique à la FSMA ou à la Banque, d'initiative ou à leur demande, toute information utile pour l'exercice de leurs compétences.
  § 4. Les informations obtenues par l'Institut dans l'exercice d'une de ses missions peuvent être utilisées dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs autres missions lui confiées par la présente loi.

  Sous-section 4. - Rappel à l'ordre

  Art. 81. § 1er. Lorsqu'un réviseur d'entreprises reste en défaut, dans le délai fixé par l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de communiquer les renseignements ou documents qu'il est tenu de communiquer à l'Institut aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l'article 41 ou encore de communiquer des renseignements ou documents qu'il est tenu de communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l'Institut, l'Institut peut rappeler ce réviseur d'entreprises à l'ordre.
  L'Institut communique les décisions prises au Collège.
  Lorsque le comportement du réviseur d'entreprises implique également le non-respect d'une obligation soumise à supervision publique, le Collège peut décider, le cas échéant, d'imposer une autre mesure au réviseur d'entreprises, ou ouvrir ou faire ouvrir une instruction.
  § 2. Le réviseur d'entreprises qui n'accepte pas le rappel à l'ordre peut saisir le Collège dans un délai d'un mois après que le rappel à l'ordre lui a été notifié, afin que le rappel à l'ordre soit confirmé ou infirmé. Ce recours est suspensif.
  § 3. Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du réviseur d'entreprises pendant cinq ans, moment auquel il est automatiquement effacé.

  CHAPITRE 6.
  <Abrogé par L 2022-11-28/02, art. 39, 010; En vigueur : 15-02-2023>

  Art. 82.
  <Abrogé par L 2022-11-28/02, art. 39, 010; En vigueur : 15-02-2023>

  Art. 83.
  <Abrogé par L 2022-11-28/02, art. 39, 010; En vigueur : 15-02-2023>

  Art. 84.
  <Abrogé par L 2022-11-28/02, art. 39, 010; En vigueur : 15-02-2023>

  CHAPITRE 7. - Dispositions pénales

  Art. 85. § 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces sanctions:
  1° ceux qui s'attribuent publiquement et sans titre la qualification de réviseur d'entreprises, ou qui contreviennent à l'article 11;
  2° ceux qui exercent l'activité professionnelle de réviseur d'entreprises ou portent ce titre alors qu'ils font l'objet d'une mesure de suspension exécutoire;
  3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises du Collège en vertu de la présente loi ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes.
  § 2. Le tribunal peut en outre ordonner:
  1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;
  2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné.

  Art. 86.§ 1er. L'article 458 du Code pénal s'applique aux réviseurs d'entreprises, aux cabinets d'audit enregistrés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent.
  Aux exceptions à l'obligation du secret prévues à cet article s'ajoutent:
  1° la communication d'attestations ou de confirmations opérée avec l'accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle ils exercent leur fonction;
  2° la communication d'attestations ou de confirmations adressée à un commissaire ou à une personne exerçant dans une entreprise de droit étranger une fonction similaire à celle de commissaire, dans le cadre du contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés;
  3° la consultation par un réviseur d'entreprises, dans le cadre de la succession dans une mission révisorale, des documents de travail d'un réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission révisorale au préalable;
  4° le contact d'un réviseur d'entreprises avec un autre réviseur d'entreprises, lorsque le premier est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation du second, sauf en cas d'opposition de la personne qui a confié la mission au premier réviseur d'entreprises;
  5° le contact entre un réviseur d'entreprises et l'Institut, ses organes et en particulier le Collège;
  6° la communication d'informations, y compris confidentielles, demandées par une autorité compétente dans le cadre de ses missions et de la coopération nationale et internationale, conformément aux conditions fixées par le chapitre IV, section III, et aux mesures prises en exécution de celui-ci;
  7° [2 l'échange d'informations entre les commissaires, les experts-comptables certifiés ou les réviseurs d'entreprises des sociétés, des associations ou des fondations concernées par des opérations de fusion ou de scission, ou des opérations similaires, ou par des apports d'universalité ou de branche d'activités;]2
  8° la communication d'informations confidentielles à toute personne exerçant une tâche, prévue par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue aux missions de contrôle à l'égard d'établissements relevant [1 du secteur bancaire, financier et des assurances]1, exercées respectivement par la Banque, la FSMA et, le cas échéant, la Banque centrale européenne, lorsque cette personne a été désignée par ou avec l'accord de l'une de ces autorités et aux fins de cette tâche, notamment,
  - un commissaire spécial désigné par ces autorités en application des lois dont elles sont chargées de veiller au respect;
  - le surveillant de portefeuille visé à l'article 16 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
  - le gestionnaire de portefeuille visé à l'article 8 de l'Annexe III à la loi précitée du 25 avril 2014; et
  - le réviseur visé à l'article 87ter de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
  L'article 458 du Code pénal s'applique aux personnes visées au 8° quant aux informations confidentielles qu'elles reçoivent en application du 8°;
  [1 9° la communication d'informations confidentielles à la Banque, la FSMA et, le cas échéant, la Banque centrale européenne aux fins de l'exercice de leurs missions respectives.]1
  § 2. Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, le commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des personnes morales consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel, dans le cadre du contrôle des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés. Cette disposition s'applique également à l'égard d'une personne exerçant dans une personne morale de droit d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers une fonction similaire à celle de commissaire. Au sens du présent alinéa, est assimilé au commissaire, le réviseur d'entreprises qui, sans exercer un mandat de commissaire, est charge du contrôle des comptes consolidés.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 93, 003; En vigueur : 15-09-2018>
  (2)<L 2022-06-23/09, art. 4, 008; En vigueur : 21-07-2022>

  Art. 87. Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes et préposés sont condamnés en vertu du présent chapitre.

  TITRE 4. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers

  Art. 88. Dans l'article 48bis de la loi du 2 août 2002, les modifications suivantes sont apportées:
  1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
  " § 1er. La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
  Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi:
  1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
  2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
  3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la Cour d'appel de Bruxelles;
  4° quatre autres membres disposant d'une expertise en matière de services et marchés financiers, et
  5° deux autres membres disposant d'une expertise en matière de contrôle légal des comptes et étant non-praticien au sens de l'article 3, 28°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises.";
  2° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit:
  " § 1erbis. La commission des sanctions est organisée en deux chambres.
  La chambre compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4°.
  La chambre compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est composée des membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 5°. Les membres visés au paragraphe premier, 4° peuvent siéger à titre de suppléant.";
  3° le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé;
  4° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
  "Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 1°, 2°, 3° et 4° ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la FSMA ou du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entreprises ou personnes soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la FSMA ou du Collège. Au cours de leur mandat, les membres visés au paragraphe premier, 5°, ne peuvent exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entité d'intérêt public ou dans une entreprise soumise au contrôle du Collège ou dans une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises ou personnes soumises au contrôle du Collège, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entités d'intérêt public ou des entreprises soumises au contrôle du Collège.";
  5° au paragraphe 3, alinéa 6, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
  "La commission des sanctions, ou une de ses chambres, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.".

  Art. 89. Dans la même loi, l'intitulé de la section 5 du chapitre III est remplacé par ce qui suit:
  "Section 5. Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 et pour l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.".

  Art. 90. Dans l'article 72 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° le paragraphe 2bis est remplacé par ce qui suit:
  " § 2bis. Lorsqu'elle l'estime nécessaire, eu égard au droit au procès équitable, la commission des sanctions peut requérir du comité de direction pour les matières visées à l'article 45 ou du Collège pour matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.";
  2° au paragraphe 3, remplacé par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 25 avril 2014 et 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
  a) à l'alinéa 1er, les termes "Lorsqu'elle détermine le montant de l'amende administrative, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:." sont remplacés par ce qui suit:
  "Lorsqu'elle détermine les mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ou le montant de l'amende administrative par la FSMA dans les matières visées à l'article 45, la commission des sanctions tient compte de toutes les circonstances pertinentes et, notamment, le cas échéant:";
  b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
  "La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction pour les matières visées à l'article 45 est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations. Le Collège pour les matières visées à l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations.";
  c) l'alinéa suivant est introduit après le huitième paragraphe:
  "Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, sont communiquées au président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises qui en rend compte aux membres de ce Comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions prises sur base de l'article 59 de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, la FSMA est représentée par le président du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises ou par deux membres du Comité du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.".

  Art. 91. Dans l'article 121 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° au paragraphe 1er, un point 4bis° est inséré, rédigé comme suit:
  "4bis°. contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises et contre toute décision de la FSMA prise en application de l'article 59, § 1er, 1° à 7° de la loi du ... 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises lorsque ces mesures sont prononcées simultanément, pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes qu'une amende administrative visée à l'article 59, § 1er, 8°, de la loi portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises;";
  2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
  "Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 15 jours pour les recours visés au § 1er, 1° à 3°. Il est de 30 jours pour les recours visés au § 1er, 4° et 4bis°. ";
  3° Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
  " § 6. Les recours visés au § 1er, 4° et 4bis° sont suspensifs de la décision faisant l'objet du recours. Le caractère suspensif du recours se limite au recouvrement de l'astreinte ou de l'amende. Le caractère suspensif n'empêche pas que l'astreinte soit encourue et n'empêche pas que la publication ait lieu conformément aux dispositions légales applicables. Les recours visés aux § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ne sont pas suspensifs de la décision faisant l'objet du recours, sauf les exceptions prévues par ou en vertu de la loi. Toutefois, la Cour d'appel de Bruxelles, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier la réformation de la décision et lorsque l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable. La cour statue toutes affaires cessantes sur la demande de suspension.".

  TITRE 5. - Modifications du Code des sociétés

  Art. 92. Dans le Code des sociétés, l'intitulé du livre Ier, titre II, chapitre Ier, est complété par les mots "et entités d'intérêt public."

  Art. 93. Dans le même code, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
  "Art. 4/1. Par "entité d'intérêt public", il faut entendre:
  1° les sociétés cotées visées à l'article 4;
  2° les établissements de crédit: les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
  3° les entreprises d'assurance ou de réassurance: les entreprises d'assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
  4° les organismes de liquidation ainsi que les organismes assimilés à des organismes de liquidation: les organismes de liquidation visés à l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle des services fournis par de tels organismes de liquidation."

  Art. 94. Dans le même code, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit:
  "Art. 4/2. Par "règlement (UE) n° 537/2014", il faut entendre: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.".

  Art. 95. Dans le livre Ier, titre II, du même code, il est inséré un chapitre IV, intitulé comme suit:
  "Chapitre IV. Contrôle légal des comptes."

  Art. 96. Dans le chapitre IV, du même code, inséré par l'article 95, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:
  "Art. 16/1. Par "contrôle légal des comptes", il faut entendre un contrôle des comptes annuels ou des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est:
  1° requis par le droit de l'Union européenne;
  2° requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés;
  3° volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l'article 144 ou 148 du présent Code.".

  Art. 97. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 95, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit:
  "Art. 16/2. Par "réseau", il faut entendre la structure plus vaste:
  1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises ou un cabinet d'audit enregistré, et
  2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles.".

  Art. 98. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 95, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit:
  "Art. 16/3. Par "cabinet d'audit enregistré", il faut entendre un cabinet d'audit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, répondant aux conditions visées à l'article 10, § 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, et mentionné de manière distincte dans le registre public des réviseurs d'entreprises.".

  Art. 99. Dans le livre IV, du même code, l'intitulé du titre VII est remplacé par ce qui suit:
  "Titre VII. Contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés.".

  Art. 100. Dans le livre IV, titre VII, du même code, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:
  "Chapitre Ier. Dispositions générales en matière de contrôle légal.".

  Art. 101. L'article 130, du même code, modifié par les lois du 25 avril 2007 et 17 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 130. § 1er. Les commissaires sont nommés, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, pour la mission de contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés.
  § 2. Sans préjudice du rôle dévolu au conseil d'entreprise tel que défini aux articles 156 et 157, l'assemblée générale décide sur la base d'une proposition formulée par l'organe de gestion.
  § 3. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe de gestion relative à la nomination du commissaire destinée à être soumise à l'assemblée générale est émise sur recommandation du comité d'audit.
  La recommandation du comité d'audit est motivée.
  Si la proposition de l'organe de gestion diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d'audit, l'organe de gestion expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d'audit.
  § 4. Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter les paragraphes précédents est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.
  § 5. Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale à certaines catégories ou listes de réviseurs d'entreprises ou cabinets de révision ou de cabinet d'audit enregistré en ce qui concerne la désignation d'un commissaire en particulier ou d'un réviseur d'entreprises en particulier chargé du contrôle des comptes consolidés de cette société est interdite. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.".

  Art. 102. Dans l'article 131, du même code, modifié par la loi du 23 janvier 2001, les mots "l'émolument" sont remplacés par les mots "les honoraires".

  Art. 103. L'article 132, du même code, modifié par la loi du 18 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 132. Lorsqu'un cabinet de révision ou un cabinet d'audit enregistré est nommé en tant que commissaire, au moins un réviseur d'entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré disposant d'un pouvoir de signature.
  La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.".

  Art. 104. Dans l'article 132/1, du même code, inséré par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans le § 4 les mots "et sans préjudice du paragraphe 5" sont insérés entre "Après l'expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3" et ", ni le commissaire";
  2° un nouveau paragraphe est inséré comme suit:
  " § 5. Après l'expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3, l'entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 peut, à titre exceptionnel, demander au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises d'autoriser une prolongation au titre de laquelle l'entité d'intérêt public peut à nouveau désigner le même commissaire pour la mission de contrôle légal conformément aux conditions définies au paragraphe 3. La durée de ce nouveau mandat ne dépasse pas deux ans.".

  Art. 105. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, du même code, sous la section I/1, il est inséré une section I/2 comme suit:
  "Section I/2. Obligations.".

  Art. 106. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier du même code, sous la section I/2, il est inséré une sous-section 1 intitulée comme suit:
  "Sous-section 1. Principes d'indépendance.".

  Art. 107. L'article 133, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2009, est remplacé comme suit:
  "Art. 133. § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué.
  § 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.
  § 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.
  Le réviseur d'entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant qu'associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l'alinéa 1er qu'après qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'ils ont directement participé à la mission de contrôle légal.
  § 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ainsi que les membres du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.
  § 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d'entreprises, ni les membres du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le réviseur d'entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire.
  Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d'entreprises ne pourra être nommé commissaire lorsque lui-même ou un membre du réseau visé à l'article 16/2 dont il relève, dans les deux ans précédant la nomination du commissaire:
  1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la comptabilité ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société visée, d'une société belge qui la contrôle ou de l'une de ses filiales belges ou étrangères significatives;
  2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société visée, d'une société belge qui la contrôle ou de l'une de ses filiales belges ou étrangères significatives.".

  Art. 108. Après l'article 133, du même code, il est inséré une sous-section 2 comme suit:
  "Sous-section 2. Services non-audit.".

  Art. 109. Dans la sous-section 2, insérée par l'article 108, un article 133/1 est inséré comme suit:
  "Art. 133/1. § 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 16/2 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne des services non-audit interdits:
  1° au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport d'audit; et
  2° au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°.
  § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, il convient d'entendre par services non-audit interdits:
  1° des services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal;
  2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d'états financiers;
  3° la conception et la mise en oeuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l'information financière ou la conception et la mise en oeuvre de systèmes techniques relatifs à l'information financière;
  4° les services d'évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d'aide en cas de litige;
  5° les services liés à la fonction d'audit interne de la société soumise au contrôle légal;
  6° les services ayant trait à:
  a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;
  b) l'exercice d'un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d'un litige;
  c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;
  7° les services de ressources humaines ayant trait :
  a) aux membres de la direction en mesure d'exercer une influence significative sur l'élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l'objet du contrôle légal, dès lors que ces services englobent:
  i) la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions, ou
  ii) la vérification des références des candidats à ces fonctions;
  b) à la structuration du modèle organisationnel; et
  c) au contrôle des coûts.
  § 3. En application de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 537/2014, il convient, en cas de contrôle légal d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par services non-audit interdits en sus des services visés au paragraphe 2:
  1° les services fiscaux portant sur:
  a) l'établissement des déclarations fiscales;
  b) l'impôt sur les salaires;
  c) les droits de douane;
  d) l'identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu'une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi;
  e) l'assistance de la société soumise au contrôle légal lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales;
  f) le calcul de l'impôt direct et indirect ainsi que de l'impôt différé;
  g) la fourniture de conseils fiscaux;
  2° les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils généraux;
  3° les services de paie;
  4° la promotion, le commerce ou la souscription de parts de la société soumise au contrôle légal;
  5° les services liés au financement, à la structure, ainsi qu'à l'allocation des capitaux et à la stratégie d'investissement de la société soumise au contrôle légal, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d'assurance en rapport avec les états financiers, telle que l'émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par la société soumise au contrôle légal.
  § 4. En application de l'article 5, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, les services non-audit visés au paragraphe 2, 4° et au paragraphe 3, 1°, a) et d) à g) sont cependant autorisés à condition que les exigences cumulatives suivantes soient respectées:
  a) les services n'ont pas d'effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les comptes annuels contrôlés;
  b) l'appréciation de l'effet sur les comptes annuels contrôlés est documenté et expliqué de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;
  c) le commissaire respecte les principes généraux en matière d'indépendance.
  § 5. Conformément à l'article 5, § 4, du règlement (UE) n° 537/2014, le commissaire dans une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 et, lorsque le commissaire fait partie d'un réseau visé à l'article 16/2, tout membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits à cette entité d'intérêt public, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle à condition que le comité d'audit donne son approbation.
  Le comité d'audit émet des lignes directrices, le cas échéant, en ce qui concerne les services visés au paragraphe 4.
  § 6. Lorsqu'un membre du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le commissaire fournit l'un des services autres que d'audit, visés aux paragraphes 2 ou 3, à une entreprise ayant une personnalité juridique dans un pays tiers qui est contrôlée par la société soumise au contrôle légal, le commissaire apprécie si son indépendance serait compromise par cette prestation de services du membre du réseau.
  Si son indépendance est compromise, le commissaire prend, le cas échéant, des mesures de sauvegarde afin d'atténuer les risques causés par cette prestation de services dans un pays tiers. Le commissaire ne peut continuer d'effectuer le contrôle légal de l'entité d'intérêt public que s'il peut justifier que cette prestation de services n'influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport d'audit.
  Aux fins du présent paragraphe:
  a) le fait d'être associé au processus décisionnel de la société soumise au contrôle légal et de fournir les services visés au paragraphe 2, 1° à 3° est toujours considéré comme une atteinte à cette indépendance qui ne peut être atténuée par des mesures de sauvegarde;
  b) il est considéré que la prestation des services autres que ceux visés au paragraphe 2, 1° à 3° porte atteinte à cette indépendance et requiert dès lors des mesures visant à atténuer les risques causés par cette prestation de services."

  Art. 110. Sous l'article 133/1 du même code, une sous-section III est insérée comme suit:
  "Sous-section III. Rapport entre les honoraires relatifs au contrôle des comptes et les autres honoraires."

  Art. 111. Dans la sous-section III, insérée par l'article 110, un article 133/2 est inséré comme suit:
  "Art. 133/2. § 1er. Sans préjudice des interdictions découlant de l'article 133/1, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l'Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait septante pour cent du montant total des honoraires visés à l'article 134, § 2.
  Cette disposition s'applique aux entités d'intérêt public visées à l'article 4/1.
  § 2. A la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, peut, à titre exceptionnel, permettre que le commissaire soit dispensé de respecter l'interdiction visée au paragraphe 1er et ce pour une période maximale de deux exercices comptables.
  Dans ce cas, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:
  a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,
  b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère visée à l'article 110 ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au présent paragraphe sauf si cette société est filiale d'une société belge.
  A défaut de mention de cette information par la société dans l'annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport d'audit.
  § 3. Pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entités d'intérêt public visées à l'article 4/1 mais qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes consolidés et sans préjudice des mesures d'interdiction découlant de l'article 133/1, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l'Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait le montant total des honoraires visés à l'article 134, paragraphe 2.
  § 4. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire prévue au § 3, dans chacun des cas suivants:
  1° sur délibération favorable du comité d'audit, prévu par la loi ou les statuts, de la société concernée ou du comité d'audit d'une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Si la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d'audit visé à l'article 526bis. Au cas où les tâches confiées au comité d'audit sont exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, l'approbation de l'administrateur indépendant, ou, s'il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise;
  2° si, à la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises autorise, à titre exceptionnel, que le commissaire puisse déroger à l'interdiction visée au paragraphe 3 et ce pour une période maximale de deux exercices comptables;
  3° si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres. Ce cas ne vaut que si la société n'est pas tenue d'instituer un comité d'audit en vertu de la loi.
  Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:
  a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;
  b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère visée à l'article 110 ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au présent paragraphe, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
  A défaut de mention de cette information par la société dans l'annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport d'audit.
  § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.
  L'appréciation du rapport des honoraires pour le contrôle légal et des autres honoraires, tels que visés aux paragraphes précédents, est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et ses filiales, étant entendu que les honoraires pour le contrôle légal des sociétés mères ou filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces sociétés mères ou filiales.
  L'appréciation du rapport des honoraires visés ci-avant doit s'entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de trois exercices comptables du mandat du commissaire:
  d'une part, le total des honoraires relatifs à trois exercices comptables afférent aux services autres que les missions confiées par la loi ou par la législation de l'Union européenne au commissaire, attribués globalement durant les trois exercices comptables, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire et
  d'autre part, le total des honoraires relatifs aux trois exercices comptables visés à l'article 134, § 2, attribuées globalement durant les trois exercices comptables, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire.".

  Art. 112. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, section II, du même code, l'intitulé est remplacé par ce qui suit:
  "Section II. Honoraires.".

  Art. 113. L'article 134 du même code, inséré par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 134. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
  1° "personne liée au commissaire": toute personne qui relève du réseau visé à l'article 16/2 dont le commissaire fait partie ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l'article 11;
  2° "mandat assimilé": un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.
  § 2. Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces honoraires consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.
  Les honoraires doivent être suffisants pour permettre au commissaire d'effectuer sa mission en toute indépendance et dans le respect des normes et recommandations professionnelles approuvées conformément à l'article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
  § 3. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes:
  1° autres missions d'attestation;
  2° missions de conseils fiscaux; et
  3° autres missions extérieures à la mission révisorale.
  § 4. Le montant des honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 d'une part, et le montant des honoraires afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d'autre part, au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés:
  1° en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;
  2° ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
  § 5. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes:
  1° autres missions d'attestation;
  2° missions de conseil fiscaux; et
  3° autres missions extérieures à la mission révisorale
  1) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée;
  2) ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.
  § 6. Les honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146. En dehors de ces honoraires, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
  Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou par un membre du réseau visé à l'article 16/2 dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, il n'est pas possible de permettre dans ces sociétés la prestation par le commissaire ou un membre du réseau dont il relève de missions contre des honoraires subordonnés, quelles que soient les mesures de sauvegarde mises en place.
  § 7. Lorsque les honoraires totaux reçus d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs représentent plus de quinze pour cent du total des honoraires reçus par le commissaire effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, le commissaire, en application de l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, en informe le comité d'audit et analyse avec lui les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.".

  Art. 114. Dans le texte néerlandais, l'intitulé de la section III, du chapitre Ier, du livre IV, titre VII, du même code, est remplacé par ce qui suit:
  "Afdeling III. Ontslag en opzegging.".

  Art. 115. L'article 135, du même code, modifié par la loi du 17 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 135. § 1er. Conformément à l'article 132/1, les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
  Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.
  En cas de contrôle légal d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s'il existe des motifs valables pour ce faire, être introduit devant le tribunal de commerce par:
  1° tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de vote ou du capital;
  2° le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
  Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.
  § 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l'interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord."

  Art. 116. Dans l'article 136 du même code dans le texte Néerlandais les mots "het ontslag" sont remplacés par les mots "de opzegging".

  Art. 117. Dans le livre IV, titre VII, chapitre Ier, du même code, il est inséré un article 140/1 rédigé comme suit:
  "Art. 140/1. Les commissaires sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
  Il est interdit aux commissaires de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.
  Les réviseurs d'entreprises sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'assurance adéquat répondant aux critères définis à l'article 24 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.".

  Art. 118. Dans le livre IV, titre VII, du même code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit:
  "Chapitre II. - Contrôle légal des comptes annuels.".

  Art. 119. L'article 143 du même code, modifié par la loi 20 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
  "Si l'organe de gestion reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l'assemblée générale des actionnaires et adressé à l'organe de gestion pour autant qu'ils ne sont pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent Code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire.".

  Art. 120. L'article 144 du même code, modifié par les lois du 13 janvier 2006 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 144. § 1er. Le rapport des commissaires visé à l'article 143, alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants:
  1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal et de la société soumise au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de nomination des commissaires visés à l'article 130, la date de nomination des commissaires, le terme de leur mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d'audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d'entreprises est chargé du contrôle légal des comptes annuels de la société depuis sa première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l'établissement des comptes annuels ainsi que la période couverte par les comptes annuels;
  2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et préposés de la société les explications et informations requises pour leur contrôle;
  3° une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
  4° une opinion dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires sont dans l'incapacité de se forger une opinion, d'une déclaration d'abstention;
  5° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'opinion;
  6° une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et s'il a été établi conformément aux articles 95 et 96;
  7° une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation;
  8° une mention indiquant si la répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux statuts et au présent Code;
  9° l'indication qu'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent Code. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée;
  10° une mention indiquant si les documents à déposer conformément à l'article 100, § 1er, 5°, 6° /1, 6° /2 et § 2 reprennent, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, les informations requises par le présent Code;
  11° une mention confirmant, d'une part, qu'ils n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu'ils sont restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de leur mandat et, d'autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l'article 134 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l'annexe des comptes. A défaut, les commissaires mentionnent eux-mêmes l'information détaillée dans leur rapport de commissaire(s);
  12° une mention du lieu d'établissement du (des) commissaire(s).
  Le rapport est signé et daté par les commissaires.
  § 2. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport sur le contrôle légal des comptes et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque commissaire présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raison de ce désaccord.
  En outre, lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, le rapport sur le contrôle légal des comptes est signé par tous les commissaires.
  § 3. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré.
  § 4. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe de gestion a mené ou mènera les affaires de la société.".

  Art. 121. Dans le livre IV, titre VII, du même code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:
  "Chapitre III. Contrôle légal des comptes consolidés.".

  Art. 122. A l'article 146, du même code, les modifications suivantes sont apportées:
  1° à l'alinéa 1er, les mots "ou par un cabinet d'audit enregistré" sont insérés entre les mots "plusieurs réviseurs d'entreprises" et "désignés à cet effet.";
  2° à l'alinéa 1er, les mots "Dans ce dernier cas," sont remplacés par les mots "Si les comptes consolidés ne sont pas contrôlés par le ou les commissaires,";
  3° à l'alinéa 2, les mots "ou par un cabinet d'audit enregistré" sont insérés entre les mots "plusieurs réviseurs d'entreprises" et les mots "désignés à cet effet;";
  4° à l'alinéa 3, les mots ", 134, §§ 1er et 3, 135 et" sont remplacés par le mot "à" et les mots "ou au cabinet d'audit enregistré" sont insérés entre les mots "applicables au réviseur" et "chargé du contrôle des".

  Art. 123. Dans le livre IV, titre VII, chapitre III, du même code, il est inséré un article 147/1 rédigé comme suit:
  "Art. 147/1. § 1er. Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés:
  1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'audit visé à l'article 148 et, le cas échéant, à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 11 dudit règlement;
  2° évalue les travaux d'audit réalisés par tous contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par lui au titre de réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs;
  3° procède à un examen des travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen.
  Les documents conservés par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés doivent permettre au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises d'examiner le travail du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés.
  Aux fins du point 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés demande au(x) contrôleur(s) de pays tiers ou au(x) contrôleurs légaux des comptes d'un autre Etat membre de l'Union ou d'un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen européenne, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, concernés de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle des comptes consolidés afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.
  § 2. Si le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés n'est pas en mesure de respecter le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
  Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.".

  Art. 124. L'article 148 du même code, remplacé par la loi du 13 janvier 2006, est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 148. § 1er. Les commissaires, les réviseurs d'entreprises ou les cabinets d'audit enregistrés, désignés pour le contrôle légal des comptes consolidés, rédigent un rapport écrit et circonstancié qui comprend au moins les éléments suivants:
  1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui font l'objet du contrôle légal et du groupe soumis au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de leur nomination, la date de leur nomination, le terme de leur mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d'audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d'entreprises est chargé du contrôle légal des comptes consolidés de la société depuis leur première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l'établissement des comptes consolidés ainsi que la période couverte par les comptes consolidés;
  2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés ont obtenu les explications et les informations requises pour leur contrôle;
  3° une opinion, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble consolidé, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l'opinion peut prendre la forme d'une opinion sans réserve, d'une opinion avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignes sont dans l'incapacité de se forger une opinion, d'une déclaration d'abstention;
  4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'opinion;
  5° une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et s'il a été établi conformément à la loi;
  6° une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation;
  7° une mention confirmant, d'une part, qu'ils n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu'ils sont restés indépendants vis-à-vis du groupe au cours de leur mandat et, d'autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l'article 134 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l'annexe des comptes. A défaut, ils mentionnent eux-mêmes l'information détaillée dans leur rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés;
  8° une mention du lieu d'établissement du commissaire, du réviseur d'entreprises ou du cabinet d'audit enregistré.
  Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés.
  § 2. Lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d'entreprises, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes consolidés et présentent un rapport et une opinion conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raison de ce désaccord.
  En outre, lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d'entreprises, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés est signé par tous les réviseurs d'entreprises.
  § 3. Lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés porte au moins la signature du qui effectue le contrôle légal des comptes consolidés pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré.
  § 4. Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs d'entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société mère requis par l'article 144."

  Art. 125. A l'article 156 du même code les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans l'alinéa 2, inséré par la loi du 17 décembre 2008, le mot "proposition" est remplacé par le mot "recommandation" et dans le texte néerlandais les mots "Dit voorstel" sont remplacés par les mots "Deze aanbeveling";
  2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
  "Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi et que la proposition de l'organe de gestion est émise sur recommandation du comité d'audit suite à la procédure de sélection visée à l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l'organe de gestion transmet pour information au conseil d'entreprise la recommandation du comité d'audit ainsi que les éléments essentiels des documents ayant trait au lancement de la procédure de sélection, y compris les critères de sélection.
  Si la proposition de l'organe de gestion diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d'audit, l'organe de gestion expose les raisons pour lesquelles il n'y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d'audit et transmet au conseil d'entreprise l'information qu'il fournira à l'assemblée générale."

  Art. 126. Dans l'article 157 du même code les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans l'alinéa 1er le mot "émoluments" est remplacé par le mot "honoraires";
  2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:
  "Dans les sociétés tenues de constituer un comité d'audit, le président du tribunal de commerce désigne un commissaire dans le respect de l'article 132/1 mais n'est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l'article 130, § 3.";
  3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
  "Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de commerce en application de la procédure décrite à l'alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises."

  Art. 127. Dans l'article 158 du même code les mots "de la rémunération" sont remplacés par les mots des honoraires" et les mots "Cette rémunération rétribue" sont remplacés par les mots "Ces honoraires rétribuent".

  Art. 128. Dans l'article 159 du même code dans le texte néerlandais le mot "ontslagen" est remplacé par le mot "opgezegd".

  Art. 129. Dans l'article 160 du même code dans le texte néerlandais le mot "ontslag" est remplacé par le mot "opzegging".

  Art. 130. Dans l'article 171 du même code les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 23 janvier 2001, le mot "légal" est deux fois inséré entre les mots "au contrôle" et les mots "des comptes";
  2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", de cabinet d'audit enregistré" sont insérés entre les mots "de réviseur" et les mots "ou d'expert indépendant".

  Art. 131. Dans l'article 526bis du même code, inséré par la loi du 17 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans le paragraphe 2 les mots ", et est compétent en matière de comptabilité et d'audit" sont abrogés;
  2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
  "Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.
  Les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société contrôlée. Au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et d'audit.";
  3° dans paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit" sont remplacés par les mots "il n'exerce pas les fonctions de président tant que le conseil d'administration exerce les fonctions de comité d'audit";
  4° les paragraphes 4 à 7 sont remplacés par ce qui suit:
  " § 4. Sans préjudice des missions légales du conseil d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes:
  1) communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;
  2) suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;
  3) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société ainsi que, s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;
  4) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;
  5) examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société. En particulier, il analyse avec le commissaire les risques pesant sur l'indépendance de celui-ci et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;
  6) recommandation au conseil d'administration de la société pour la désignation du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, conformément à l'article 16, § 2 du règlement (UE) n° 537/2014.
  Si le renouvellement du mandat est visé par l'article 132/1, §§ 3 ou 4, cette recommandation au conseil d'administration sera élaborée à l'issue d'une procédure de sélection visée à l'article 16, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014.
  Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.
  § 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant la remise des rapports ou les avertissements du commissaire à des organes de la société, à la demande du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ou à la demande du comité d'audit ou du conseil d'administration, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés examinent avec le comité d'audit, voire avec le conseil d'administration, des questions essentielles apparues dans l'exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, qui sont reprises dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit. En particulier les carences significatives détectées le cas échéant dans le système de contrôle financier interne de la société ou, dans le cas de comptes consolidés, dans celui de la société mère et/ou dans son système comptable.
  § 6. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés ou le cabinet d'audit enregistré:
  1) confirment chaque année par écrit au comité d'audit, selon le cas, que le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés et ses associés ainsi que les membres des instances dirigeantes et les gestionnaires qui effectuent le contrôle légal des comptes sont indépendants par rapport à la société;
  2) communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société;
  3) examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, consignées par eux. En particulier, ils informent et analysent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, lorsque les honoraires totaux relatifs à une entité d'intérêt public visée à l'article 4/1 qu'ils perçoivent dépassent les critères fixés par l'article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014;
  4) établissent un rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;
  5) confirment que le rapport d'audit est conforme au contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
  Dans les sociétés répondant aux critères décrits sous le paragraphe 3 qui ne constituent pas un comité d'audit, les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés reprises, sous le paragraphe 6 restent applicables mais le sont à l'égard du conseil d'administration.
  Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés adressent sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et au conseil d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé aux articles 144 et 148 et à l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
  Sur demande motivée de l'Autorité des services et marchés financiers, le comité d'audit ou, le cas échéant, le conseil d'administration, transmettent le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.
  § 7. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit visé aux paragraphes 1er à 5:
  1) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) tels que définis par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) tels que définis par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
  2) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, § 5, du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou que le conseil d'administration soit chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit.
  Les missions du commissaire et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés reprises sous le paragraphe 6 restent applicables mais le sont à l'égard du conseil d'administration."

  TITRE 6. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

  Art. 132. Dans l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un 8° /4 rédigé comme suit:
  "8° /4. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) N° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;".

  Art. 133. Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans plus de deux des comités précités" sont remplacés par les mots "dans plus de trois des comités précités";
  2° l'article 27 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
  "Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.".

  Art. 134. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
  "Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 4 du Code des sociétés.";
  2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "visés au présent paragraphe";
  3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
  " § 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.".

  Art. 135. L'article 33, § 2, de la même loi, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
  "Quelles que soient les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 225/1.
  Lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées à l'alinéa 5 de l'article 16 du règlement n° 537/2014 sont applicables.
  Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 28, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par l'autorité de contrôle n'imposent pas la création d'un comité d'audit.".

  Art. 136. L'article 225/1 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 225/1. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé à l'article 220, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés et à l'article 10 du règlement n° 537/2014.
  Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.".

  TITRE 7. - Modifications à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

  Art. 137. Dans l'article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit:
  "8° /1. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;".

  Art. 138. L'article 48 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:
  "Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.".

  Art. 139. A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
  "Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 4 du Code des sociétés.";
  2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe" sont remplacés par les mots "visés au présent paragraphe";
  3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
  " § 3. Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 526bis, § 6, alinéas 1er à 3 du Code des sociétés.".

  Art. 140. A l'article 52 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 48" sont remplacés par les mots "il n'exerce pas les fonctions de président tant que l'organe légal d'administration exerce les fonctions d'un des comités visés à l'article 48";
  2° le paragraphe 3 est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
  "Quelles que soient les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er, le commissaire agréé transmet chaque année le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014 aux destinataires prévus à l'article 79.
  Lorsque les conditions fixées par la Banque en application de l'alinéa 1er conduisent à la constitution d'un comité d'audit, les modalités de proposition de désignation d'un commissaire agréé visées au paragraphe 5 de l'article 16 du Règlement n° 537/2014 sont applicables.
  Les missions du commissaire agréé reprises sous l'article 49, § 3, restent applicables mais le sont à l'égard de l'organe légal d'administration lorsque les conditions fixées par la Banque n'imposent pas la création d'un comité d'audit."

  Art. 141. L'article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 79. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport d'audit visé à l'article 325, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés et à l'article 10 du Règlement n° 537/2014.
  Sur demande de l'autorité de contrôle, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.".

  TITRE 8. - Modifications du Code judiciaire

  Art. 142. L'article 605bis du Code judiciaire est remplacé comme suit:
  "Art. 605bis. La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire et des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises."

  Art. 143. L'article 1121/1, § 1er, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit:
  "Art. 1121/1. § 1er. La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par:
  1° les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
  2° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;
  3° les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;
  4° les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
  5° ...
  6° les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
  7° le Conseil d'enquêtes maritimes;
  8° la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ainsi que par les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés;
  9° la commission d'appel de l'Institut des juristes d'entreprises;
  10° le Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts;
  11° la commission d'appel des experts-automobiles;
  12° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies de l'Institut professionnel des agents immobiliers;
  13° les chambres exécutives ou les chambres exécutives réunies, ou les chambres d'appel ou les chambres d'appel réunies instituées en vertu de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services."

  TITRE 9. - Dispositions abrogatoires et diverses

  Art. 144.§ 1er. La loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, [1 coordonnée le 30 avril 2007,]1 à l'exception des articles 43, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4 et 44, §§ 1er, 2 et 5, de l'article 58, §§ 2 et 3, des articles 60 à 62, de l'article 63, §§ 2 et 3, des articles 64 à 75, est abrogée à la date visée à l'article 156, § 1er.
  Les articles 43, § 3, alinéa 1er, deuxième phrase et § 4, et 44, §§ 1er, 2 et 5 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à l'article 156, § 2, 1°.
  L'article 58, §§ 2 et 3, les articles 60 à 62, l'article 63, §§ 2 et 3, les articles 64 à 75 de la loi précitée sont abrogés à la date visée à l'article 156, § 2, 3°.
  § 2. L'article 43, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises [1 coordonnée le 30 avril 2007,]1 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
  "Afin d'assurer la transition entre la Chambre de renvoi et de mise en état et le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et d'assurer ses obligations de transferts prévus à l'article 150 de la loi du 00 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, la Chambre de renvoi et de mise en état peut, en dérogation au § 3 et à l'article 458 du Code pénal, communiquer, au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et, tant que le Collège précité n'est pas établi, à la FSMA, des informations confidentielles relatives à des dossiers qui sont en cours de traitement qu'elle a reçues dans le cadre des missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la présente loi. ".
  § 3. Le Collège de supervision ne reprend pas les droits et engagements de la Chambre de renvoi et de mise en état mais il veille à une liquidation administrative ordonnée des engagements de cette dernière. Ceci exclut toutes les questions portant sur des rémunérations, pensions et autres droits assimilés. Les frais administratifs afférents à la dissolution de la Chambre de renvoi et de mise en état sont pris en charge par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. L'excédent des actifs sur les passifs revient à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Le Collège peut ordonner le séquestre des actifs pendant le temps nécessaire à la liquidation des engagements de la Chambre de renvoi et de mise en état. Le séquestre est désigné sur demande du Collège par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
  ----------
  (1)<L 2019-05-02/28, art. 102, 005; En vigueur : 01-06-2019>

  Art. 145. Sont abrogés, à la date fixée par le Roi:
  1° l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;
  2° l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant le Code des sociétés en vue de la transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
  3° l'arrête royal du 26 avril 2007 organisant la surveillance et le contrôle de qualité et portant règlement de discipline des réviseurs d'entreprises, à l'exception des articles 24 à 35 et de l'article 36, §§ 2 et 3. Les articles 24 à 35 et 36, §§ 2 et 3 sont abrogés à la date visée à l'article 156 § 2, 3° ;
  4° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant coordination de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises et de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;
  5° l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre public;
  6° l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises;
  7° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Commission de Discipline de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, visé à l'article 58 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;
  8° l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant nomination des membres de la Chambre de renvoi et de mise en état, visé à l'article 44, § 5, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de reviseur d'entreprises;
  9° l'arrêté royal du 7 juin 2007 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
  10° l'arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers;
  11° l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant exécution de l'article 77decies de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;
  12° l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises.

  TITRE 10. - Dispositions transitoires

  Art. 146. Le réviseur d'entreprises qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie d'une dérogation lui permettant d'exercer une fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises, ou une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale, conserve le bénéfice de la dérogation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris le cas échéant sur la base de l'article 29, § 3.
  L'Institut transmet au Collège la liste des réviseurs d'entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie d'une dérogation telle que visée au premier alinéa.

  Art. 147. § 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est délégué à la commission de discipline visée à l'article 58 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseurs d'entreprises, la compétence de prise de mesures disciplinaires à l'encontre des réviseurs d'entreprises pour les dossiers dont elle a été valablement saisie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La commission de discipline effectue ces tâches de la manière prévue et selon les modalités définies au Chapitre VIII, section III, sous-sections 1, 3 et 4 de la loi précitée du 22 juillet 1953.
  § 2. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution du présent article.

  Art. 148.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'appel des décisions de la commission de discipline prises sur base de [1 l'article 147]1 est introduit auprès de la commission d'appel visée à l'article 63 de la loi précitée du 22 juillet 1953.
  § 2. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la commission d'appel visée à l'article 63 de la loi précitée du 22 juillet 1953 continue le traitement des appels des décisions de la commission de discipline dont elle a été valablement saisie avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou sur base du paragraphe 1er après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  § 3. Le Chapitre VIII, section III, sous-sections 2, 3 et 4 de la loi précitée du 22 juillet 1953 s'appliquent aux appels visés aux paragraphes 1 et 2.
  § 4. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution du présent article.
  ----------
  (1)<L 2018-07-30/47, art. 94, 003; En vigueur : 15-09-2018>

  Art. 149. § 1er. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de surveillance en cours de traitement par l'Institut et portant sur des faits intervenus en 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 sont transférés au Collège.
  Tous les dossiers de surveillance encore en cours de traitement par l'Institut à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des faits intervenus en 2011 ou antérieurement sont classés d'office sans suite.
  § 2. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de contrôle de qualité en cours de traitement par l'Institut portant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011 ou ultérieurement sont transférés au Collège. Tous les dossiers de contrôle de qualité encore en cours de traitement par l'Institut à la date d'entrée en vigueur de la présente loi portant sur les comptes clôturés avant le 31 décembre 2011 sont classés d'office sans suite.
  § 3. L'Institut transmet au Collège toutes les informations, documents, pièces et données pertinents en sa disposition afin de permettre au Collège de reprendre le traitement des dossiers qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 1er et 2. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette obligation.

  Art. 150. § 1er. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de surveillance en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mise en état visée à l'article 44 de la loi du 22 juillet 1953 et portant sur des faits intervenus en 2012, 2013, 2014, 2015 ou 2016 sont transférés au Collège. Tous les dossiers de surveillance encore en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mises en état à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et portant sur des faits intervenus en 2011 ou antérieurement sont classés d'office sans suite.
  § 2. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers de contrôle de qualité en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mise en état portant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2011 ou ultérieurement sont transférés au Collège. Tous les dossiers de contrôle de qualité encore en cours de traitement par la Chambre de renvoi et de mise en état à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ouverts en 2011 et portant sur les comptes clôturés avant le 31 décembre 2011 ou antérieurement sont classés d'office sans suite.
  § 3. La Chambre de renvoi et de mise en état transmet au Collège toutes les informations, documents, pièces et données pertinents en sa disposition afin de permettre au Collège de reprendre le traitement des dossiers qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 1er et 2. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette obligation.

  Art. 151. Le Roi peut déterminer les obligations et modalités du transfert de dossiers clôturés ou en cours et d'informations, documents, données, par l'Institut, la Chambre de renvoi et de mise en état et les instances disciplinaires au Collège et à la commission des sanctions.

  Art. 152.Les dispositions de l'article 131, § 2, ne mettent pas fin aux mandats de président du comité d'audit en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  Ces mandats se poursuivent jusqu'à l'expiration de leur terme initial, sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d'y mettre fin anticipativement conformément aux dispositions du [1 Code des sociétés et des associations]1 et des statuts des sociétés concernées.
  ----------
  (1)<L 2021-06-27/09, art. 266, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 153.Les dispositions de l'article 133 ne mettent pas fin aux mandats de membre ou de président du comité d'audit au sein des établissements de crédit en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  Ces mandats se poursuivent jusqu'à l'expiration de leur terme initial, sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d'y mettre fin anticipativement conformément aux dispositions de la présente loi, du [1 Code des sociétés et des associations]1 et des statuts des sociétés concernées.
  ----------
  (1)<L 2021-06-27/09, art. 267, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 154.Les dispositions de l'article 138 ne mettent pas fin aux mandats de membre ou de président du comité d'audit au sein des entreprises d'assurances et de réassurances en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
  Ces mandats se poursuivent jusqu'à l'expiration de leur terme initial, sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d'y mettre fin anticipativement conformément aux dispositions de la présente loi, du [1 Code des sociétés et des associations]1 et des statuts des sociétés concernées.
  ----------
  (1)<L 2021-06-27/09, art. 268, 007; En vigueur : 19-07-2021>

  Art. 155. Les fonds qui sont détenus par le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire à la date du 31 décembre 2015 sont versés au trésor.
  Les sommes collectées par le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire à partir du 1er janvier 2016 jusqu'en l'entrée en vigueur de la présente loi sont versées à la Commission des Normes comptables.

  Art. 156. § 1er. La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et au plus tard le 31 décembre 2016.
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions particulières suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'article 144, § 1er, alinéa 2 et 3 et § 2 et l'article 145, 3° :
  1° l'article 144, § 1er, alinéa 2, entre en vigueur le 31 décembre 2016;
  2° l'article 144, § 2, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
  3° l'article 144, § 1er, alinéa 3 et l'article 145, 3° entrent en vigueur à une date fixée par le Roi.

Signatures Texte Table des matières Début
   Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS

Préambule Texte Table des matières Début
   PHILIPPE, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • LOI DU 21-03-2024 PUBLIE LE 02-04-2024
    (ART. MODIFIE : 86)
  • version originale
  • LOI DU 09-02-2024 PUBLIE LE 21-03-2024
    (ART. MODIFIES : 44; 45)
  • version originale
  • LOI DU 25-09-2022 PUBLIE LE 16-01-2023
    (ART. MODIFIES : 9; 30; 34; 35; 36; 37; 37/1; 38; 39; 40; 42; 43; 51; 56; 59)
  • version originale
  • LOI DU 28-11-2022 PUBLIE LE 15-12-2022
    (ART. MODIFIES : 3; 82; 83; 84)
  • version originale
  • LOI DU 23-06-2022 PUBLIE LE 11-07-2022
    (ART. MODIFIES : 5; 9; 86)
  • version originale
  • LOI DU 27-06-2021 PUBLIE LE 09-07-2021
    (ART. MODIFIES : 3; 6; 8; 13; 19; 52; 73; 152; 153; 154)
    (ART. MODIFIES : 38; 45)
  • version originale
  • LOI DU 20-07-2020 PUBLIE LE 05-08-2020
    (ART. MODIFIES : 5; 6; 7; 8; 9)
  • version originale
  • LOI DU 02-05-2019 PUBLIE LE 22-05-2019
    (ART. MODIFIES : 45; 56; 59; 62; 75; 144; NL147)
  • version originale
  • LOI DU 30-07-2018 PUBLIE LE 05-09-2018
    (ART. MODIFIES : 8; 8/1; 9; F13; 24; ; 26. F32; F40; 43; 47; 51; 54; 54/1; 54/2; 73; 86; 148)
  • version originale
  • LOI DU 30-07-2018 PUBLIE LE 10-08-2018
    (ART. MODIFIES : 3; 45; 54/3)
  • version originale
  • LOI DU 11-07-2018 PUBLIE LE 20-07-2018
    (ART. MODIFIE : 3)

  • Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
       Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2083 Compte rendu intégral : 24 novembre 2016.

    Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Préambule
    Travaux parlementaires Table des matières 15 arrêtés d'exécution 10 versions archivées
    Version néerlandaise