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Publié le : 2020-12-24

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20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1)



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Prestation de serment par déclaration écrite
Art. 2. L'article 291 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 291. Sans préjudice de l'article 289, alinéa 1er, et lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception ou la prestation de serment ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, alinéas 2 et 3, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 est prêté en personne ou par écrit :
a)par les présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les référendaires, le greffier en chef, les greffiers et les membres du personnel de niveau A, de ou près la Cour de cassation, entre les mains du premier président de la Cour de cassation;
b) par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, entre les mains du président du Collège des procureurs généraux;
c) par les autres personnes visées à l'article 288, entre les mains, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail.
Lorsque la prestation de serment s'effectue par écrit, elle est datée, signée et, selon le cas, communiquée au premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des procureurs généraux.".
Art. 3. Dans l'article 291bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la prestation de serment visée à l'alinéa 1er ne peut être faite en personne, elle est effectuée par écrit et communiquée, datée et signée, aux personnes visées à l'alinéa 1er.".
Art. 4. Les prestations de serment visées aux articles 429, 517, 555/14 et 555/15 du Code judiciaire et à l'article 47 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat peuvent être réalisées par écrit.
Elles sont datées, signées, et communiquées par écrit à l'instance visée aux articles énumérés dans l'alinéa 1er.
En ce qui concerne les prestations de serment visées aux articles 555/14 et 555/15 du Code judiciaire, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.
Art. 5. L'article 4 s'applique jusqu'au 31 mars 2021.
CHAPITRE 3. - Augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire
Art. 6. Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, alinéas 1er à 4 et § 1erbis, alinéas 1er à 4, du Code judiciaire, tels qu'adaptés par l'arrêté royal du 9 décembre 2019 portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, sont temporairement augmentés comme suit :
1° le montant de 27 000 francs, adapté à 1 138 euros, est porté à 1 366 euros;
2° le montant de 29 000 francs, adapté à 1 222 euros, est porté à 1 467 euros;
3° le montant de 32 000 francs, adapté à 1 349 euros, est porté à 1 619 euros;
4° le montant de 35 000 francs, adapté à 1 475 euros, est porté à 1 770 euros;
5° le montant de 50 euros, adapté à 70 euros, est porté à 84 euros.
Art. 7. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 mars 2021.
CHAPITRE 4. - Disposition relative aux chambres de l'application des peines
Art. 8. Par dérogation à l'article 76, § 4, alinéa 1er, 1re phrase, du Code judiciaire, à l'égard des condamnés qui séjournent en prison, les chambres de l'application des peines peuvent également siéger dans un tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel jusqu'au 31 mars 2021.
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
Art. 9. A l'article 28 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans après cette date" sont remplacés par les mots "le 1er décembre 2022";
2° dans les alinéas 3 et 4 les mots "30 novembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 novembre 2022".
Art. 10. A l'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans après son entrée en vigueur" sont remplacés par les mots "le 1er décembre 2022";
2° dans les alinéas 3 et 4 les mots "30 novembre 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 novembre 2022".
CHAPITRE 6. - Gratuité des procurations notariées durant la crise du COVID-19
Art. 11. Dans l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté royal du 26 juin 2020, les mots "31 décembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "31 mars 2021".
CHAPITRE 7. - Adaptations relatives au testament authentique
Art. 12. L'article 971 de l'ancien Code Civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit :
"Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.".
Art. 13. L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020 est temporairement lu comme suit :
"Art. 972. Si le testament est reçu par un notaire, il est rédigé sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur.
Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés.
Il est fait mention expresse du tout.".
Art. 14. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont temporairement abrogés.
Art. 15. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit :
"Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.".
Art. 16. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 mars 2021.
CHAPITRE 8 . - Prolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire
Art. 17. Le délai de six mois visé à l'article 1587, alinéa 1er, du Code judiciaire applicable aux ventes dans le cadre d'une saisie ou d'un règlement collectif de dettes, qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021 est prolongé de plein droit de six mois.
Art. 18. Dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire d'immeubles qui ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 17, lorsque le juge a prévu un délai endéans lequel la vente doit avoir lieu et que ce délai expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, ce délai est prolongé de plein droit de six mois.
CHAPITRE 9. - La procédure de liquidation-partage
Art. 19. Par dérogation aux articles 1214 à 1224/1 du Code judiciaire, à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, les procédures de liquidation-partage peuvent être tenues et poursuivies, le cas échéant par vidéoconférence.
Art. 20. Si le notaire estime, après avis des parties, que la poursuite de la procédure visée à l'article 19 n'est pas possible, il en informe les parties et leurs conseils par écrit et en précise le motif.
Dans ce cas, tout délai prescrit dans le cadre de la procédure en liquidation-partage soit par la loi, soit conventionnellement, et qui expire à partir du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, peut être prolongé de maximum quatre mois par le notaire, après avis des parties.
CHAPITRE 10. - Identification à distance
Art. 21. Dans la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, il est inséré un article 18sexies rédigé comme suit :
"Art. 18sexies. En cas d'identification des parties à l'acte et du notaire instrumentant à travers un moyen d'identification électronique, dans les cas où la loi autorise l'acte sous forme dématérialisée, ainsi qu'en cas de certification de l'identité conformément à l'article 1er, alinéa 4, l'utilisation de leur numéro national est autorisée par le notaire instrumentant et, en sa qualité de gestionnaire de la plateforme employée à cette fin, par la Fédération royale du notariat belge.
Si le moyen d'identification électronique, qui doit répondre aux exigences prescrites par l'article 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, alinéa 3, du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ne comprend pas de photo, le notaire et la Fédération royale du notariat belge sont également autorisés à collecter la photo dans le Registre national en vue d'une identification correcte conformément aux articles 1er, alinéa 4, et 11.
Les données visées aux alinéas 1er et 2, sont conservées jusqu'à vingt ans après l'identification des parties par le notaire et sont ensuite effacées.".
CHAPITRE 11. - Modifications du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales
Art. 22. Dans l'article 5 :85 du Code des sociétés et des associations, les mots "celles qui doivent être reçues dans un acte authentique" sont remplacés par les mots "la modification des statuts".
Art. 23. A l'article 5 :89 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les statuts peuvent" sont remplacés par les mots "L'organe d'administration peut";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots "de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci" sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots "par les statuts ou en vertu de ceux-ci" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots "Les statuts peuvent prévoir que le" sont remplacés par le mot "Le";
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci" sont abrogés, et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
"Lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2 :31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à l'assemblée générale.";
5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;
6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots ", l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire" sont abrogés;
7° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 24. L'article 5 :89, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du Code des sociétés et des associations est temporairement lu comme suit :
"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle la société ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".
Art. 25. Dans l'article 5 :113 du même Code, les mots "Les statuts peuvent" sont remplacés par les mots "L'organe d'administration peut".
Art. 26. Dans l'article 6 :71 du même Code, les mots "celles qui doivent être reçues dans un acte authentique" sont remplacés par les mots "la modification des statuts".
Art. 27. A l'article 6 :75 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les statuts peuvent" sont remplacés par les mots "L'organe d'administration peut";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots "de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci" sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots "par les statuts ou en vertu de ceux-ci" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots "Les statuts peuvent prévoir que le" sont remplacés par le mot "Le";
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "prévues par les statuts ou en vertu de ceux-ci" sont abrogés, et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
"Lorsque la société dispose d'un site internet tel que visé à l'article 2 :31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de la société à ceux qui ont le droit de participer à l'assemblée générale.";
5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;
6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots ", l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire" sont abrogés;
7° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 28. L'article 6 :75, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du Code des sociétés et des associations est temporairement lu comme suit :
"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux actionnaires de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle la société ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".
Art. 29. Dans l'article 6 :98 du même Code, les mots "Les statuts peuvent" sont remplacés par les mots "L'organe d'administration peut".
Art. 30. Dans l'article 7 :129, § 2, 4°, c), du même Code, les mots "le cas échéant," sont abrogés, les mots "établis par ou en vertu des statuts," sont abrogés, et les mots ", le cas échéant," sont insérés entre les mots "l'article 7 :137, et" et les mots "de voter".
Art. 31. Dans l'article 7 :133 du même Code, les mots "celles qui doivent être reçues par acte authentique" sont remplacés par les mots "la modification des statuts".
Art. 32. A l'article 7 :137 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Les statuts" sont remplacés par les mots "Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le conseil de surveillance";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, les mots "de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers" sont abrogés, et dans la deuxième phrase, les mots "par les statuts ou en vertu de ces derniers" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots "Les statuts peuvent prévoir que le" sont remplacés par le mot "Le";
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "statutaires ou établies en vertu des statuts" sont abrogés, les mots "Le cas échéant" sont remplacés par les mots "Lorsque la société dispose d'un site internet visé à l'article 2 :31", et les mots "à tous" sont remplacés par les mots "à ceux qui ont le droit de participer à l'assemblée générale, et dans une société cotée à tous,";
5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est abrogé;
6° au paragraphe 1er, alinéa 7, les mots ", les administrateurs et le commissaire" sont abrogés;
7° dans le paragraphe 2, les mots "lorsque la société permet la participation à distance à l'assemblée générale" sont remplacés par les mots "en cas de participation à distance à l'assemblée générale, le cas échéant, lorsque la société le permet";
8° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 33. L'article 7 :137, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit :
"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle la société ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".
Art. 34. Dans l'article 7 :167 du même Code, les mots "Les statuts peuvent" sont remplacés par les mots "L'organe d'administration peut".
Art. 35. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulée "Assemblée générale écrite".
Art. 36. Dans la sous-section 2/1, insérée par l'article 35, il est inséré un article 9 :14/1, rédigé comme suit :
"Art. 9 :14/1. Les membres peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.".
Art. 37. Dans la partie 3, livre 9, titre 2, chapitre 2, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 9 :16/1 rédigé comme suit :
"Art. 9 :16/1. § 1er. L'organe d'administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l'ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du membre visé à l'alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l'alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l'ASBL dispose d'un site internet tel que visé à l'article 2 :31, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l'association à ceux qui ont le droit de participer à l'assemblée générale.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.
§ 2. Sans préjudice de l'article 9 :15, les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu'ils déterminent.
Lorsque l'ASBL autorise le vote à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.".
Art. 38. L'article 9 :16, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit :
"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle l'ASBL ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".
Art. 39. Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re, du même Code, il est inséré une sous-section 2/1, intitulé "Assemblée générale écrite".
Art. 40. Dans la sous-section 2/1, insérée par l'article 39, il est inséré un article 10 :6/1, rédigé comme suit :
"Art. 10 :6/1. Les membres peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres de l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.".
Art. 41. Dans la partie 3, livre 10, titre 2, chapitre 1er, section 1re, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 10 :7/1 rédigé comme suit :
"Art. 10 :7/1. § 1er. L'organe d'administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l'AISBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'AISBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité du membre visé à l'alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l'utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l'alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l'assemblée et d'exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.
La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l'AISBL dispose d'un site internet visé à l'article 2 :31, ces procédures sont rendues accessibles à ceux qui ont le droit de participer à l'assemblée générale sur le site internet de l'association.
Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas participer à l'assemblée générale par voie électronique.
§ 2. Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu'ils déterminent.
Lorsque l'AISBL autorise le vote à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.".
Art. 42. L'article 10 :7, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code, est temporairement lu comme suit :
"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle l'AISBL ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".
Art. 43. Les articles 24, 28, 33, 38 et 42 s'appliquent jusqu'au 30 juin 2021.
CHAPITRE 12. - Disposition concernant le traitement des recours devant la chambre des mises en accusation visés aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle
Art. 44. Par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut jusqu'au 31 mars 2021, traiter par écrit l'affaire qui est portée devant elle.
Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le traitement par écrit de l'affaire.
CHAPITRE 13. - Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 45. Dans les cas visés par les articles 53, 61, 63, 68, 75/2, 78, 79, 95/1, 95/6,95/13, 95/16, 95/18, 95/19, 95/23 et 95/30 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend jusqu'au 31 mars 2021, uniquement les conseils du condamné, le cas échéant, de la victime ou la victime elle-même et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le directeur donne un avis écrit, qui contient également une explication des conditions formulées dans l'intérêt de la victime s'il les a reprises dans son avis rédigé conformément à l'article 31 de la même loi.
CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement
Art. 46. Dans les cas visés aux articles 30, 46, 54, 58, § 4, 64 et 68 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, la chambre de protection sociale entend jusqu'au 31 mars 2021, uniquement l'avocat de la personne internée et le ministère public, sauf décision contraire motivée. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le directeur ou le responsable des soins donne un avis écrit et explique, le cas échéant, également par écrit les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut décider d'entendre l'avocat de la victime, ou la victime elle-même.
CHAPITRE 15. - Assouplissement temporaire des exigences pour l'identification des signataires d'actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire ou une fonction auprès de la Cour constitutionnelle
Art. 47. Le signataire d'un acte authentique sous forme dématérialisée qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, du Code judiciaire, qui a été nommé stagiaire judiciaire conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, ou qui exerce une fonction visée au titre II, chapitre 1er ou 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et qui fait usage d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature.
L'article 8.15, alinéa 4, du Code civil ne s'applique pas au signataire visé à l'alinéa 1er.
Art. 48. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 mars 2021.
CHAPITRE 16. - Prolongation de la légitimation des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes
Art. 49. Dans l'article 4, alinéa 3, de la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par les arrêtés royaux du 15 juin 2020 et du 13 septembre 2020, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 mars 2021".
CHAPITRE 17. - Allongement des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne
Art. 50. Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, il peut être prolongé pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19. En aucun cas, ce délai ne peut être prolongé au-delà du 15 avril 2021.
Art. 51. L'impossibilité de fournir les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne à temps pendant la période entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021 en raison de la crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d'aide juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l'article 508/14, alinéa 4, s'applique ainsi que les articles du présent chapitre.
Art. 52. Par dérogation à l'article 508/15 du Code judiciaire, le Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 mars 2021, dans un délai de trente jours.
CHAPITRE 18. - Prolongation des délais endéans lesquels le procureur du Roi doit rendre un avis en matière de détournements d'institutions et d'acquisition de la nationalité
Art. 53. Les délais de deux mois tels que visés aux articles 167, alinéa 2, 330/2, alinéa 2 et 1476quater, alinéa 2, de l'ancien Code civil, le délai de trois mois visé à l'article 71 du Code consulaire et les délais de quatre mois tels que visés aux articles 11bis, § 5, et 15, § 3, du Code de la nationalité belge, prenant cours durant la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 mars 2021, sont prolongés de plein droit de deux mois. Les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire s'appliquent.
Les délais de deux mois tels que visés aux articles 167, alinéa 2, 330/2, alinéa 2, et 1476quater, alinéa 2 de l'ancien Code civil, le délai de trois mois visé à l'article 71 du Code consulaire et les délais de quatre mois tels que visés aux articles 11bis, § 5, et 15, § 3, du Code de la nationalité belge, qui expirent respectivement dans les deux, trois et quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prolongés de plein droit d'un mois. Les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire s'appliquent.
Les délais visés à l'alinéa 1er qui ont expiré avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas prolongés.
En cas d'application des deux premiers alinéas entraînant la prolongation du délai originel, toute disposition faisant référence audit délai prendra en compte la durée de la prolongation.
La demande de transmission du dossier qui aurait dû être effectuée dans le délai visé aux articles 11bis, § 7, alinéa 1er, et 15, § 5, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, sera réputée avoir été faite à temps si le ou les déclarants présentent un certificat médical établissant qu'il a ou ont été maintenu(s) à domicile par un médecin pour suspicion de contamination ou pour contamination au COVID-19 ou hospitalisé(s) suite à cette contamination.
CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires
Section 1re. - Report des assemblées générales et conséquences
Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu'une décision est nécessaire ou sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l'article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l'article 55 peut être appliqué.
En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant la période visée à l'article 56 est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
En cas de report de l'assemblée générale, durant la période visée à l'article 56, et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.
En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Section 2. - Assouplissement temporaire de l'exigence d'unanimité
Art. 55. La décision d'une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l'article 56 selon la procédure visée à l'article 577-6, § 11, de l'ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des votes des copropriétaires.
Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d'envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l'article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.
Section 3. - Période durant laquelle le présent chapitre s'applique
Art. 56. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 9 mars 2021.
CHAPITRE 20. - Modifications à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires
Section 1re. - Modification de l'ancien Code civil
Art. 57. Dans l'article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots ", physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance," sont insérés entre le mot "participe" et les mots "à ses délibérations".
Section 2. - Modification de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 "Les biens" du Code civil
Art. 58. Dans l'article 2 de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 "Les biens" du Code civil, à l'article 3.87, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, les mots ", physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance," sont insérés entre le mot "participe" et les mots "à ses délibérations".
CHAPITRE 21. - Mesures visant à soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les prisons
Art. 59. Les notions "le directeur", "le condamné", "la victime", et "le ministre" utilisées dans ce chapitre doivent être entendues au sens de l'article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Art. 60. § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée "COVID-19" au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui se trouve dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
Par dérogation à l'alinéa premier, la libération anticipée "COVID-19" n'est pas octroyée au condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le tribunal de l'application des peines pendant la période visée à l'article 69.
Si la libération anticipée n'est pas révoquée, elle court jusqu'à la fin de la peine.
§ 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée :
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) privatives de liberté dont le total s'élève à plus de dix ans;
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter du Code pénal;
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal;
- les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;
- les condamnés qui n'ont pas de droit de séjour et qui sont soumis au régime prévu dans l'article 20/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
- les condamnés qui sont suivis par l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art. 61. § 1. Le directeur octroie la libération anticipée après s'être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes :
- le condamné dispose d'un logement,
- le condamné dispose de moyens d'existence suffisants.
Le procureur du Roi de l'arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour et, si le tribunal de l'application des peines est déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l'application des peines, sont informés le plus rapidement possible de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.
La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.
§ 2. Pendant le délai d'épreuve, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :
1° ne pas commettre d'infraction;
2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime;
3° se conformer aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.
Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine restante à subir au moment de la libération anticipée.
Si la libération anticipée est révoquée sur la base du paragraphe 3, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.
§ 3. Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants :
- lorsqu'il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n'a pas respecté l'interdiction de commettre des infractions;
- lorsque le condamné ne respecte pas les conditions générales mentionnées au paragraphe 2, 2° et 3°.
La victime est informée de la décision de révocation le plus rapidement possible et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.
§ 4. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.
Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.
La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.
Art. 62. L'exécution des décisions d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'une détention limitée à un condamné sur la base de la loi du 17 mai 2006 relative au relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine y compris celles fondées sur l'article 59 de la même loi, et des décisions d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé ou d'une détention limitée à un interné sur la base de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, pour autant que cette modalité soit exécutée à partir d'une institution visée à l'article 3, 4°, a) ou b) de la même loi, est suspendue pendant les périodes fixées par le ministre en vue de gérer la crise sanitaire dans les prisons. Le directeur peut accorder une exception à cette suspension lorsque des circonstances urgentes et humanitaires le justifient ou lorsque la suspension met sérieusement en péril le plan de reclassement.
Art. 63. L'interruption de l'exécution de la peine "COVID 19" suspend l'exécution de la peine pour une durée de deux mois, qui peut être prolongée. Cette suspension prend fin de plein droit à la date visée à l'article 69.
L'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" est octroyée au condamné dans le but de réduire la concentration de la population carcérale et par conséquent de pouvoir mieux gérer la crise sanitaire dans les prisons.
La prescription de la peine ne court pas pendant l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19".
Art. 64. L'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" peut être octroyée par le directeur, à la demande écrite du condamné, au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui répond aux critères suivants :
1° le condamné a déjà bénéficié d'au moins trois congés pénitentiaires de trente-six heures tels que visés à l'article 6 ou à l'article 59 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine qui se sont bien déroulés, ou il exécute sa peine sous forme de détention limitée telle que visée à l'article 21 de la même loi pourvu qu'il ait déjà bénéficié dans ce cadre de trois congés pénitentiaires qui se sont bien déroulés;
2° il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine, sur le risque qu'il importune les victimes ou sur le risque qu'il ne se conforme pas aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
3° le condamné dispose d'une adresse d'accueil et son milieu d'accueil est d'accord de l'héberger;
4° le condamné dispose de moyens d'existence suffisants pour ne pas se trouver dans une situation de danger pendant la durée de l'interruption de l'exécution de la peine.
Les condamnés suivants sont exclus de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" :
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) privatives de liberté dont le total s'élève à plus de 10 ans;
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal;
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal;
- les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;
- les condamnés qui sont suivis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées dans les articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Si le directeur n'octroie pas l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" au condamné qui répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2, il prend une décision motivée de refus et la communique au condamné.
Art. 65. La décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" est communiquée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide au procureur du Roi de l'arrondissement où a lieu l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" et, si le tribunal de l'application des peines est déjà saisi, au ministère public près le tribunal de l'application des peines.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine.
Art. 66. § 1er. La décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" est exécutoire à la date déterminée par le directeur et au plus tard quatorze jours après la décision d'octroi.
§ 2. Si le ministre juge que cela reste nécessaire pour atteindre le but visé à l'article 63, alinéa 2, le directeur peut, à condition que le condamné soit d'accord, prolonger la décision d'octroi de l'interruption de l'exécution de la peine pour une période de maximum deux mois, après avoir examiné les critères visés à l'article 64, alinéa 1er, 2° et 3°. La date et le moyen par lequel l'accord du condamné est donné sont consignés par écrit dans le dossier du condamné.
En cas de prolongation, le condamné en est informé par le directeur.
L'article 65 s'applique par analogie à la décision de prolongation.
Art. 67. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.
Le directeur prend une décision sur la révocation de l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.
La victime est informée le plus rapidement possible de la décision, et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.
Art. 68. Sauf dans le cas visé à l'article 67, l'interruption de l'exécution de la peine "COVID-19" prend automatiquement fin si le condamné est de nouveau incarcéré.
Pour que le condamné puisse obtenir une nouvelle interruption de l'exécution de la peine "COVID-19", le directeur doit prendre une nouvelle décision d'octroi conformément à l'article 64.
Art. 69. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 mars 2021.
CHAPITRE 22. - Modification du Code judiciaire
Art. 70. L'article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 mai 2019, est complété par les phrases suivantes :
"En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l'étranger, la traduction doit ensuite être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base du cachet et de l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, puis par le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice. La légalisation ne fait que confirmer l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité du cachet apposé sur le document. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles la légalisation est effectuée.".
CHAPITRE 23. - Sursis temporaire en faveur des entreprises relevant de l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des mesures d'exécution et autres mesures
Art. 71. Toutes les entreprises relevant du champ d'application du Livre XX du Code de droit économique et qui font l'objet de mesures de fermeture en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020, et dont la continuité est menacée par l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites et qui n'étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020, bénéficient d'un sursis temporaire à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 janvier 2021 inclus, comme précisé ci-après :
- sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l'entreprise, pour toutes les dettes de l'entreprise y compris les dettes reprises dans un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.82 du même Code homologué avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi; cette disposition n'est pas applicable à la saisie conservatoire sur les navires et bateaux;
- l'entreprise ne peut être déclarée en faillite sur citation, ou s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être dissoute judiciairement, sauf sur initiative du ministère public ou de l'administrateur provisoire qui a été désigné par le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XX.32 du même Code, ou avec le consentement du débiteur; le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de ses activités ne peut pas non plus être ordonné sur la base de l'article XX.84, § 2, 1°, du même Code;
- les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation tel que prévu à l'article XX.82 du même Code et homologué avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi sont prolongés d'une durée égale à celle du sursis prévu dans la présente loi, le cas échéant avec une prolongation du délai maximal de cinq ans pour l'exécution du plan, en dérogation à l'article XX.76 du même Code et du délai maximal visé à l'article XX.74 du même Code;
- les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être résolus unilatéralement ou par voie judiciaire en raison d'un défaut de paiement d'une dette d'argent exigible sous le contrat; cette disposition n'est pas applicable aux contrats de travail.
Toute partie intéressée peut demander par citation au président du tribunal de l'entreprise compétent de décider qu'une entreprise ne tombe pas dans le champ d'application du sursis visé à l'alinéa 1er ou de lever en tout ou partie ce sursis par une décision spécialement motivée. Cette demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Le président rend sa décision toutes affaires cessantes. Pour ce faire, le président tient compte, entre autres, du fait que, à la suite de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires ou l'activité du débiteur a fortement diminué, qu'il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l'autorité publique a ordonné la fermeture de l'entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant.
Cette disposition ne déroge pas à l'obligation de paiement des dettes exigibles, ni aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l'exception d'inexécution, la compensation et le droit de rétention. Elle n'affecte pas l'application de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Elle n'affecte pas non plus les obligations des employeurs.
Art. 72. L'obligation visée à l'article XX.102 du même Code pour le débiteur de faire aveu de faillite pour les entreprises qui font l'objet de mesures de fermeture en application de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020, est suspendue pendant la durée du sursis visé à l'article 71, si les conditions de la faillite sont la conséquence de l'épidémie ou la pandémie de COVID-19 et ses suites. Cette disposition ne déroge pas à la possibilité pour le débiteur de faire aveu de faillite.
Art. 73. Les articles 8.22 du Code civil et XX.112 du Code de droit économique ne sont applicables ni aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis aux entreprises visées à l'article 71 ni aux sûretés établies ou autres actes accomplis en exécution de ces nouveaux crédits.
La responsabilité des dispensateurs de nouveaux crédits visés à l'alinéa 1er ne peut être poursuivie pour la seule raison que le nouveau crédit n'a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.
CHAPITRE 24. - Restriction temporaire de certaines saisies à l'encontre des particuliers
Art. 74. Toutes les personnes physiques qui ne sont pas des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, bénéficient d'un sursis temporaire tel que défini ci-après :
1° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur a son domicile, aucune saisie-exécution ne peut être pratiquée à leur encontre;
2° hormis sur les biens immobiliers autres que ceux où le débiteur à son domicile, les saisies-exécutions déjà en cours à leur encontre avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues;
3° elles ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt conservatoire ni d'aucune saisie-arrêt-exécution ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent;
4° elles ne peuvent faire l'objet d'aucune cession de rémunération visée au chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1° dans les cas visés à l'article 1412, alinéa 1er, du Code judiciaire;
2° dans tous les autres cas, lorsque le débiteur marque son accord sur la saisie ou la poursuite de l'exécution forcée;
3° dans le cadre du recouvrement de toute condamnation en matière répressive à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice ou à une contribution, ainsi que de toute autre obligation à payer une somme en matière répressive;
4° dans le cadre du recouvrement de toutes sommes dues à titre d'impôts, précomptes, taxes, droits, accroissements, amendes administratives et fiscales, intérêts de retard et accessoires, à la suite d'une fraude fiscale ou sociale;
5° aux notifications visées aux articles 434 et 435 du Code des impôts sur les revenus 1992, 93quater et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et 36 et 37 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou aux réglementations régionales correspondantes, dans le cadre de l'établissement des actes ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque.
Art. 75. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 janvier 2021.
CHAPITRE 25. - Modification de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire
Art. 76. Dans l'article 82, alinéa 4, de la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire, inséré par la loi du 11 décembre 2019, le mot "janvier" est remplacé par le mot "mars".
CHAPITRE 26. - Modification de l'entrée en vigueur de certaines lois relatives à la protection des personnes incapables majeures
Section 1re . - Modification de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice
Art. 77. Dans l'article 98, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié par la loi du 11 décembre 2019, les mots "à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021" sont remplacés par les mots "le 1er juin 2021".
Section 2. - Modification de la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
Art. 78. L'article 28 de la loi du 10 mars 2019 de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, modifié par la loi du 11 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 28. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le 1er juin 2021.".
CHAPITRE 27. - Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés
Art. 79. Dans l'article 53 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, modifié par la loi du 11 décembre 2019, les mots "1er janvier 2021" sont remplacés par les mots "1er janvier 2022".
CHAPITRE 28. - Entrée en vigueur
Art. 80. A l'exception des chapitres et articles visés aux alinéas 2 à 7, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les chapitres 8 et 9 produisent leurs effets à partir du 1er novembre 2020.
Le chapitre 19 produit ses effets à partir du 1er octobre 2020.
Les articles 60 et 61 produisent leurs effets à partir du 26 novembre 2020.
L'article 62 produit ses effets à partir du 2 novembre 2020.
Les articles 63 à 68 produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2020.
Art. 81. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date prévue aux articles 5, 7, 8, 11, 16 à 20, 44 à 46, 48 à 53, 54, 56, 69, 71 et 75 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptés en vue de lutter contre la pandémie COVID-19.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E. et de l'Agriculture,
D. CLARINVAL
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
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Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 55/1668
Compte rendu intégral : 17 décembre 2020.


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Publié le : 2020-12-24