26.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 187/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1537 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2023

portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques qui doivent être transmises pour l’année de référence 2026 pendant le régime transitoire 2025-2027 et les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 6, son article 5, paragraphe 10, son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2022/2379 établit un cadre intégré pour le développement, la production et la diffusion de statistiques agricoles européennes sur les intrants et les produits agricoles.

(2)

Des règles transitoires relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture s’appliquent pour les années 2025, 2026 et 2027, comme établi à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2379. En vertu de ces règles, les données relatives aux utilisations ne doivent être transmises qu’une seule fois, pour l’année de référence 2026.

(3)

Les statistiques concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques devraient être collectées chaque année à partir de l’année de référence 2025.

(4)

Il est nécessaire de préciser les exigences en matière de données pour la production de statistiques sur les intrants et les produits agricoles en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques afin de produire des données comparables entre les États membres et de parvenir à une harmonisation.

(5)

Le règlement (UE) 2022/2379 dispose que les données statistiques couvrant la dimension «agriculture biologique» sont essentielles pour assurer un suivi du plan d’action en faveur du développement de la production biologique dans l’Union. L’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans la production biologique constitue un élément important de ces données.

(6)

Conformément à l’article 5, paragraphe 10, du règlement (UE) 2022/2379, le présent règlement précise les éléments techniques des données à fournir. Ces éléments comprennent la liste des variables, la description des variables, les unités d’observation, les exigences à appliquer en matière de précision, les règles méthodologiques à appliquer et les délais de transmission des données.

(7)

La couverture des ensembles de données devrait être précisée au-delà des exigences énoncées à l’article 4, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) 2022/2379, le cas échéant, afin d’éviter les incohérences entre les États membres. En particulier, il est nécessaire, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2379, par dérogation à l’article 4, paragraphe 5, point b), d’établir une liste commune de cultures pour tous les États membres afin de fournir des informations sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Cette liste devrait couvrir, avec les prairies permanentes, 75 % de la superficie agricole utilisée au niveau de l’Union. Elle peut être complétée par les États membres possédant des cultures pertinentes au niveau national.

(8)

Il convient de préciser davantage les périodes de référence mentionnées à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2379.

(9)

La couverture des ensembles de données peut être réexaminée afin d’inclure les statistiques sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour le traitement des semences et des installations de stockage dès que cela est jugé possible d’un point de vue technique.

(10)

Afin que les statistiques sur les produits phytopharmaceutiques restent cohérentes avec les mises à jour régulières de la liste des substances actives approuvées, elles doivent être alignées sur le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (2).

(11)

Des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques sont nécessaires pour assurer le suivi de la politique agricole commune et des politiques en la matière destinées à soutenir l’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, telles que les objectifs de développement durable et le pacte vert, ainsi que leurs objectifs connexes.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences en matière de données

1.   Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur les produits phytopharmaceutiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées.

2.   Ces statistiques couvrent:

a)

toutes les substances actives énumérées aux points i) et ii) du présent article et contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché au sens de l’article 3, point 9), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris celles mises sur le marché en vertu d’un permis de commerce parallèle visé à l’article 52 dudit règlement:

i)

les substances actives énumérées dans le règlement d’exécution (UE) no 540/2011;

ii)

les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans les situations d’urgence visées à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, autres que celles visées au point i), et quel que soit leur statut d’approbation;

b)

l’utilisation des substances actives visées au point a) par les utilisateurs professionnels en agriculture.

3.   Les données sont transmises à la Commission (Eurostat) au niveau national.

Article 2

Ensembles de données

1.   Le contenu des ensembles de données est énoncé à l’annexe I pour les thèmes détaillés:

1)

produits phytopharmaceutiques mis sur le marché;

2)

utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture.

2.   Pour chaque ensemble de données, la section I de l’annexe I contient:

1)

une description du contenu des données;

2)

les variables à fournir sur la production biologique;

3)

les délais de transmission des données à la Commission (Eurostat);

4)

les périodes de référence;

5)

les unités de mesure.

3.   Pour chaque ensemble de données, la section II de l’annexe I fournit, le cas échéant:

1)

une description des unités de mesure;

2)

les éventuelles exigences techniques relatives aux variables.

Article 3

Exigences de qualité

Lorsque les collectes de données sont effectuées sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique au sein de l’unité géographique concernée. Lorsque les exigences en matière de précision ne sont pas applicables, par exemple en raison de sources autres que les enquêtes statistiques, la qualité des statistiques est assurée par d’autres moyens afin qu’elles soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et qu’elles répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

Article 4

Classifications

Les substances actives visées à l’article 1er, paragraphe 2, sont déclarées en utilisant la classification figurant à l’annexe II.

Article 5

Descriptions

Aux fins du présent règlement, les descriptions des termes figurant à l’annexe III sont applicables.

Article 6

Régime transitoire

Les dispositions du présent règlement s’appliquent pour la période de référence 2025-2027. Les règles du régime transitoire établi à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2379 pour la période 2025-2027 ne s’appliquent qu’aux données relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 315 du 7.12.2022, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


ANNEXE I

ENSEMBLE DE DONNÉES 1

Produits phytopharmaceutiques mis sur le marché

Domaine:

e.

Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

Thème:

i.

Produits phytopharmaceutiques

Thème détaillé:

i.1

Produits phytopharmaceutiques mis sur le marché

SECTION I

Contenu des données

Les données englobent toutes les substances actives présentes dans tous les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché dans les États membres au cours de la période de référence, y compris ceux mis sur le marché en vertu d’un permis de commerce parallèle (1) et/ou en vertu d’autorisations d’urgence (2).

Catégories de produits phytopharmaceutiques

Échéance

31 décembre de l’année N + 1

Substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, total

Q

N

:

année à laquelle les données se réfèrent

Q

:

quantité de substances actives mise sur le marché (en kg)

Période de référence

:

année civile

Périodicité

:

tous les ans

Niveau géographique

:

national

SECTION II

Description des unités de mesure

Quantité de substances actives: désigne la quantité de substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a).

Exigences techniques relatives aux variables

Les données décrites dans le tableau ci-dessus sont transmises: par substance active unique, par classe chimique, par catégorie de produits et par grand groupe, comme indiqué à l’annexe II.

ENSEMBLE DE DONNÉES 2

Utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture

Domaine:

e.

Statistiques sur les produits phytopharmaceutiques

Thème:

i.

Produits phytopharmaceutiques

Thème détaillé:

i.2

Utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture

SECTION I

Contenu des données

Les données portent sur les superficies consacrées aux cultures figurant dans la liste commune sur les exploitations agricoles d’un État membre qui sont traitées avec des produits phytopharmaceutiques et les quantités de toutes les substances actives utilisées au cours de la période de référence, y compris celles utilisées en vertu d’une autorisation d’urgence (3).

Caractéristiques des cultures

Échéance

31 décembre de l’année N + 1

Superficie traitée

Quantité de substance active

Blé tendre et épeautre

SNT, SBT

QSN, QSB

Blé dur

SNT, SBT

QSN, QSB

Orge

SNT, SBT

QSN, QSB

Maïs grain et mélange grain-rafles

SNT, SBT

QSN, QSB

Maïs vert

SNT, SBT

QSN, QSB

Graines de colza et de navette

SNT, SBT

QSN, QSB

Graine de tournesol

SNT, SBT

QSN, QSB

Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre)

SNT, SBT

QSN, QSB

Betteraves sucrières (semences non comprises)

SNT, SBT

QSN, QSB

Pommes

SNT, SBT

QSN, QSB

Raisins de cuve

SNT, SBT

QSN, QSB

Raisins de table

SNT, SBT

QSN, QSB

Oranges

SNT, SBT

QSN, QSB

Olives

SNT, SBT

QSN, QSB

Choux

SNT, SBT

QSN, QSB

Carottes

SNT, SBT

QSN, QSB

Oignons

SNT, SBT

QSN, QSB

Tomates de plein champ

SNT, SBT

QSN, QSB

Tomates sous serre ou abris hauts accessibles

SNT, SBT

QSN, QSB

Fraises de plein champ

SNT, SBT

QSN, QSB

Fraises sous serre ou abris hauts accessibles

SNT, SBT

QSN, QSB

N

:

année à laquelle les données se réfèrent

SNT

:

superficie non biologique traitée (ha)

SBT

:

superficie biologique (en conversion ou certifiée) traitée (ha)

QSN

:

quantité de toutes les substances actives utilisées sur les superficies non biologiques (kg)

QSB

:

quantité de toutes les substances actives utilisées sur les superficies biologiques (en conversion et certifiées) (kg)

Période de référence

:

année de récolte

Périodicité

:

2026

Niveau géographique

:

national

SECTION II

Description des unités de mesure

Superficie traitée (ha): désigne la superficie physique de la culture à récolter, au cours de l’année de récolte, traitée au moins une fois au cours de la période de référence avec une substance active donnée classée comme indiqué à l’annexe II, indépendamment du nombre d’utilisations.

Superficie non biologique traitée (ha): désigne la superficie traitée, à l’exclusion des superficies biologiques certifiées ou en conversion.

Superficie biologique traitée (ha): désigne une superficie traitée qui est certifiée comme étant biologique ou en cours de conversion conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (4).

Quantité de substance active (kg): désigne la quantité de chacune des substances actives, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, point a), classées comme indiqué à l’annexe II, utilisées sur la culture au cours de la période de référence.

Quantité utilisée sur les superficies non biologiques (kg): désigne la quantité de substances actives utilisées sur les cultures récoltées sur des superficies non biologiques.

Quantité utilisée sur les superficies biologiques (kg): désigne la quantité de substances actives utilisées sur les cultures récoltées sur des superficies biologiques (certifiées ou en cours de conversion).

Exigences techniques relatives aux variables

Les données décrites dans le tableau ci-dessus sont transmises: par substance active unique, par classe chimique, par catégorie de produits et par grand groupe, comme indiqué à l’annexe II.

Les données couvrent toutes les substances actives présentes dans tous les produits phytopharmaceutiques utilisés dans les États membres au cours de la période de référence, y compris celles utilisées en vertu d’autorisations d’urgence. Les données incluent tous les traitements effectués depuis l’ensemencement/la plantation jusqu’à la fin de la récolte.

Les données relatives à la superficie traitée sont collectées de manière que les données relatives à la superficie et à la quantité par culture (sans double comptage) soient également disponibles au niveau d’agrégation en classes chimiques, en catégories de produits et en grands groupes.

Les données incluent toutes les substances actives présentes dans tous les produits phytopharmaceutiques utilisés dans les exploitations agricoles (à l’exclusion de l’utilisation dans les installations de stockage et pour le semis des graines).


(1)  Telle que définie à l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009.

(2)  Telle que définie à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)  Telle que définie à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).


ANNEXE II

CLASSIFICATION DES SUBSTANCES ACTIVES PRÉSENTES DANS LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Grands groupes

Catégories de produits

Classes chimiques (1)

Total des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques

 

 

Fongicides et bactéricides

 

 

 

Fongicides inorganiques

 

 

 

Composés du cuivre

 

 

Soufre inorganique

 

 

Autres fongicides inorganiques

 

Fongicides dérivés de carbamates ou de dithiocarbamates

 

 

 

Fongicides de type carbanilates

 

 

Fongicides de type carbamates

 

 

Fongicides de type dithiocarbamates

 

 

Autres fongicides dérivés de carbamates et de dithiocarbamates

 

Fongicides dérivés de benzimidazoles

 

 

 

Fongicides de type benzimidazole

 

 

Autres fongicides dérivés de benzimidazoles

 

Fongicides dérivés d’imidazoles et de triazoles

 

 

 

Fongicides de type conazoles

 

 

Fongicides de type imidazoles

 

 

Autres fongicides dérivés d’imidazoles et de triazoles

 

Fongicides dérivés de morpholines

 

 

 

Fongicides de type morpholines

 

 

Autres fongicides dérivés de morpholines

 

Fongicides d’origine microbiologique ou botanique

 

 

 

Fongicides microbiologiques

 

 

Fongicides botaniques

 

 

Autres fongicides d’origine microbiologique ou botanique

 

Bactéricides

 

 

 

Bactéricides inorganiques

 

 

Autres bactéricides

 

Autres fongicides et bactéricides

 

 

 

Fongicides azotés aliphatiques

 

 

Fongicides de type amides

 

 

Fongicides de type anilides

 

 

Fongicides aromatiques

 

 

Fongicides de type dicarboximides

 

 

Fongicides de type dinitroanilines

 

 

Fongicides de type dinitrophénols

 

 

Fongicides organophosphorés

 

 

Fongicides de type oxazoles

 

 

Fongicides de type phénylpyrroles

 

 

Fongicides de type phthalimides

 

 

Fongicides de type pyrimidines

 

 

Fongicides de type quinoléines

 

 

Fongicides de type quinones

 

 

Fongicides de type strobilurines

 

 

Fongicides uréiques

 

 

Fongicides non classés

Herbicides, défanants et agents antimousse

 

 

 

Herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

 

 

 

Herbicides à radical phénoxy

 

 

Autres herbicides dérivés de phénoxyphytohormones

 

Herbicides dérivés de triazines et de triazinones

 

 

 

Herbicides de type triazines

 

 

Herbicides de type triazinones

 

 

Autres herbicides dérivés de triazines et de triazinones

 

Herbicides dérivés d’amides et d’anilides

 

 

 

Herbicides de type amides

 

 

Herbicides de type anilides

 

 

Herbicides de type chloroacétanilides

 

 

Autres herbicides dérivés d’amides et d’anilides

 

Herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

 

 

 

Herbicides de type biscarbamates

 

 

Herbicides de type carbamates

 

 

Autres herbicides dérivés de carbamates et de biscarbamates

 

Herbicides dérivés de dinitroanilines

 

 

 

Herbicides de type dinitroanilines

 

 

Autres herbicides dérivés de dinitroanilines

 

Herbicides dérivés d’urées, d’uraciles ou de sulphonylurées

 

 

 

Herbicides de type sulfonylurées

 

 

Herbicides de type uraciles

 

 

Herbicides uréiques

 

 

Autres herbicides dérivés d’urées, d’uraciles ou de sulphonylurées

 

Autres herbicides

 

 

 

Herbicides de type aryloxyphénoxy-propionates

 

 

Herbicides de type benzofuranes

 

 

Herbicides de type acides benzoïques

 

 

Herbicides de type bipyridyles

 

 

Herbicides de type cyclohexanediones

 

 

Herbicides de type diazines

 

 

Herbicides de type dicarboximides

 

 

Herbicides de type diphényléthers

 

 

Herbicides de type imidazolinones

 

 

Herbicides inorganiques

 

 

Herbicides de type isoxazoles

 

 

Herbicides de type nitriles

 

 

Herbicides organophosphorés

 

 

Herbicides de type phénylpyrazoles

 

 

Herbicides de type pyridazinones

 

 

Herbicides de type pyridinecarboxamides

 

 

Herbicides de type acides pyridinecarboxyliques

 

 

Herbicides de type acides pyridyloxyacétiques

 

 

Herbicides de type quinoléines

 

 

Herbicides de type thiadiazines

 

 

Herbicides de type thiocarbamates

 

 

Herbicides de type triazoles

 

 

Herbicides de type triazolinones

 

 

Herbicides de type triazolones

 

 

Herbicides de type tricétones

 

 

Herbicides non classés

Insecticides et acaricides

 

 

 

Insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

 

 

 

Insecticides de type pyréthrinoïdes

 

 

Autres insecticides dérivés de pyréthrinoïdes

 

Insecticides dérivés d’hydrocarbures chlorés

 

 

 

Insecticides de type diamides anthraniliques

 

 

Autres insecticides dérivés d’hydrocarbures chlorés

 

Insecticides dérivés de carbamates et d’oximes-carbamates

 

 

 

Insecticides de type oximes-carbamates

 

 

Insecticides de type carbamates

 

 

Autres insecticides dérivés de carbamates et d’oximes-carbamates

 

Insecticides dérivés d’organophosphates

 

 

 

Insecticides organophosphorés

 

 

Autres insecticides dérivés d’organophosphates

 

Insecticides d’origine microbiologique ou botanique

 

 

 

Insecticides microbiologiques

 

 

Insecticides botaniques

 

 

Autres insecticides d’origine microbiologique ou botanique

 

Acaricides

 

 

 

Acaricides de type pyrazoles

 

 

Acaricides de type tétrazines

 

 

Autres acaricides

 

Autres insecticides

 

 

 

Insecticides obtenus par fermentation

 

 

Insecticides de type benzoyl-urées

 

 

Insecticides de type carbazates

 

 

Insecticides de type diazylhydrazines

 

 

Régulateurs de croissance des insectes

 

 

Insecticides de type nitroguanidines

 

 

Insecticides organostanniques

 

 

Insecticides de type oxadiazines

 

 

Insecticides de type phényléthers

 

 

Insecticides de type (phényl-)pyrazoles

 

 

Insecticides de type pyridines

 

 

Insecticides de type pyridylméthylamines

 

 

Insecticides de type sulfones

 

 

Insecticides de type acide tétronique

 

 

Attractifs pour insectes phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire (sclps)

 

 

Autres attractifs pour insectes

 

 

Insecticides–acaricides non classés

Molluscides

 

 

 

Molluscides

 

 

 

Molluscides

RÉGULATEURS DE CROISSANCE VÉGÉTALE

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

 

 

 

Régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

 

 

Autres régulateurs physiologiques de croissance des végétaux

 

Inhibiteurs de germination

 

 

 

Inhibiteurs de germination

 

 

Autres inhibiteurs de germination

 

Autres régulateurs de croissance des végétaux

 

 

 

Autres régulateurs de croissance des végétaux

Autres produits phytopharmaceutiques

 

 

 

Huiles végétales

 

 

 

Huiles végétales

 

Produits de stérilisation du sol (y compris les nématicides)

 

 

 

Bromure de méthyle

 

 

Nématicides biologiques

 

 

Nématicides organophosphorés

 

 

Autres stérilisants du sol

 

Rodenticides

 

 

 

Rodenticides

 

Autres produits phytopharmaceutiques

 

 

 

Désinfectants

 

 

Répulsifs

 

 

Autres produits phytopharmaceutiques


(1)  S’applique également aux produits phytopharmaceutiques d’origine microbiologique ou botanique, à des fins d’harmonisation.


ANNEXE III

DESCRIPTIONS

Un produit phytopharmaceutique est un produit qui, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, est constitué de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et est destiné à l’un des usages décrits à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Substances actives: les substances actives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009.

Mise sur le marché: l’opération de mise sur le marché au sens de l’article 3, point 9), du règlement (CE) no 1107/2009.

Cultures: les cultures agricoles, telles que décrites dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1538 de la Commission (1).

Classification des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques: le regroupement des substances actives par grands groupes, par catégories de produits et par classes chimiques.

Année de récolte: L’année civile au cours de laquelle commence la récolte, y compris la période au cours de laquelle toutes les mesures préparatoires (telles que le travail du sol, la plantation et l’épandage d’engrais et de produits phytopharmaceutiques) sont prises pour garantir cette récolte, y compris au cours de l’année civile précédente.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1538 de la Commission du 25 juillet 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production végétale (voir page 40 du présent Journal officiel).