SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2017, un subside au Centre national de prévention et de traitement des intoxications et fixant les conditions d'octroi de ce subside
PHILIPPE,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 décembre 2016 contenant
le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des
Finances, donné le 1er septembre 2017 ; Considérant la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; Considérant
l'arrête royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités
et allocations, l'article 1er ; Sur la proposition de la Ministre de la Santé
publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Un subside
de 48.000 euros, inscrit à l'article 21.3300.02, division 52, du budget du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2017, est alloué au Centre
national de prévention et de traitement des intoxications dont les bureaux se trouvent au Centre Antipoisons,
Hôpital Militaire Reine Astrid, rue Bruyn 1, à 1120 Bruxelles (IBAN BE39 3101 4372 7919), numéro d'entreprise
BE 0409.140.951, à titre du subside pour les activités de tenue d'un registre des intoxications au monoxyde
de carbone en Belgique. Art. 2. § 1er. Ce subside vise à permettre
au centre d'opérer à titre prioritaire la surveillance des cas d'accidents et de décès causés par le
monoxyde de carbone en Belgique en vue de participer à l'analyse épidémiologique de cette problématique
et à fournir les éléments d'une décision politique. Ce subside comprend les activités suivantes
: 1° mettre à disposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement, Direction générale Soins de Santé, des statistiques nationales épidémiologiques et
scientifiquement fondées sur l'incidence de la morbidité et de la mortalité intervenue à la suite d'une
exposition au monoxyde de carbone ou d'une intoxication au monoxyde de carbone ; 2° gérer le
registre national des cas ; 3° remettre un rapport en français et en néerlandais au Ministre
de la Santé publique via le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement ; 4° développer de manière détaillée au moins deux mesures de prévention contre
l'intoxication au monoxyde de carbone. Ces mesures devront tenir compte des données récoltées et des
lois régulant les politiques de prévention. Ces propositions seront transmises à la Conférence Interministérielle
Santé. § 2. Le rapport prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, comprendra
au moins : 1° une introduction, une description des définitions et des terminologies, une description
de la méthodologie utilisée pour collecter les données y compris les restrictions de la méthode et des
propositions à l'amélioration ; 2° une description des aspects juridiques ; 3° un
rapport des résultats scientifiquement fondé avec une analyse descriptive des données collectées ; 4°
une discussion comportant des recommandations et une conclusion, des annexes contenant les formulaires
et les abréviations utilisés ainsi qu'une liste de référence. Art. 3. § 1er.
Pour le 1er juillet 2018 au plus tard, le Centre national de prévention et de traitement
des intoxications transmet à la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement les pièces suivantes : 1° un rapport, établi
en français ou en néerlandais en version papier et électronique, relatif aux activités développées en
application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, 4° ; 2° les pièces comptables
relatives aux activités développées en application de l'article 2. § 2. Après validation
des documents visés au paragraphe 1er, la Direction générale Soins de Santé verse le
subside visé à l'article 1er. § 3. Les pièces justificatives peuvent
être constituées de frais de personnel pour les prestations, des frais de laboratoire ou des frais généraux,
pour peu qu'ils soient alloués spécifiquement à la surveillance du monoxyde de carbone. Art.
4. Le rapport final est approuvé par la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 5. Le présent arrêté couvre
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Art. 6. Le présent arrêté
entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 7. Le ministre qui
a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné
à Bruxelles, le 15 octobre 2017. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé
publique, M. DE BLOCK