Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

NOR : TREL2132554D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/5/TREL2132554D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/10/5/2022-1295/jo/texte
JORF n°0232 du 6 octobre 2022
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : propriétaires et exploitants de locaux accueillant une activité tertiaire.
Objet : création d'une disposition réglementaire imposant, pour les locaux tertiaires chauffés ou refroidis, dans des conditions normales d'exploitation, la fermeture des ouvrants.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : les dispositions du décret rendent obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis. Cette disposition s'applique en période de fonctionnement des équipements de chauffage et de refroidissement. Elle prévoit une exemption lorsque l'ouverture est rendue nécessaire par les exigences sanitaires de renouvellement d'air intérieur des locaux.
Références : le texte créé par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre V du titre VII de son livre Ier ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 26 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 janvier 2021 au 27 janvier 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • L'intitulé du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est remplacé par l'intitulé suivant : « Systèmes techniques des bâtiments ».


  • Le chapitre V du titre VII du livre Ier du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2
    « Exploitation des systèmes techniques des bâtiments


    « Art. R. 175-7.-I.-Les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques.
    « II.-Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d'ouverture aux usagers.
    « Cette disposition ne s'applique pas lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur le nécessitent afin de prévenir les risques mentionnés à l'article L. 153-2 ou lorsque les recommandations des autorités sanitaires le préconisent.


    « Art. R. 175-8.-Le contrôle du respect des dispositions mentionnées au II de l'article R. 175-7 relève de la compétence du maire de la commune du lieu d'implantation du bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'Etat.


    « Art. R. 175-9.-En cas d'inobservation des dispositions prévues au II de l'article R. 175-7, le maire adresse à l'exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent en application de la présente section et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.
    « A l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros. »


  • Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 octobre 2022.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226,8 Ko
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